Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_193/2018 KI-generiert

Federal Supreme Court Overturns Dismissal of Rape Investigation Based on "In Dubio Pro Duriore" Principle

Geschäftsnummer 6B_193/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal complaint filed by a woman against an individual, alleging rape and sexual coercion. The plaintiff, who had been living and working under precarious conditions, reported that the accused had entered her living space multiple times, assaulted her, and ultimately resulted in her becoming pregnant. After initially declining to pursue the case, the local prosecutor's office faced a challenge when the plaintiff contested this decision, leading to a rejection by a court of appeals. The plaintiff's legal counsel argued that the prosecutor had failed to conduct a thorough investigation, as required by law, and that the principle of "in dubio pro duriore," which mandates further inquiry in the face of uncertainty, had not been applied. The case highlights issues relating to victims' rights, the obligation to investigate serious allegations, and procedural fairness within the justice system.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 5 al. 1 Cst, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Overturns Dismissal of Rape Investigation Based on "In Dubio Pro Duriore" Principle: The plaintiff, who had been living and working under precarious conditions, reported that the accused had entered her living space multiple times, assaulted her, and ultimately resulted in her becoming pregnant. After initially declining to pursue the case, the local prosecutor's office faced a challenge when the plaintiff contested this decision, leading to a rejection by a court of appeals. The plaintiff's legal counsel argued that the prosecutor had failed to conduct a thorough investigation, as required by law, and that the principle of "in dubio pro duriore," which mandates further inquiry in the face of uncertainty, had not been applied. The case highlights issues relating to victims' rights, the obligation to investigate serious allegations, and procedural fairness within the justice system.

Schlagwörter

KI-generiert
Grundsatz in dubio pro duriore Vergewaltigung Strafuntersuchung strafrechtliche Nötigung Justizirrtum Beweisaussage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 5 al. 1 Cst.

Cited in relation to the principle 'in dubio pro duriore' which governs the application of the provision above.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied as the appellant won the case.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to award full costs (indemnité de dépens) to the appellant's counsel.

art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Used implicitly to confirm the appellant's standing to appeal, although not directly cited in the final orders (item 1), the reasoning confirms admissibility based on potential civil claims.

art. 2 al. 1 CPP

Cited in relation to the principle 'in dubio pro duriore' which governs the application of the provision above.

art. 309 al. 1 CPP

Cited in relation to the principle 'in dubio pro duriore' which governs the application of the provision above.

art. 310 al. 1 let. a CPP

The main finding is that applying this provision led to the wrong outcome (non-entry into matter), justifying the admission of the appeal and sending the case back to open an investigation due to the principle 'in dubio pro duriore'.

art. 319 al. 1 CPP

Cited in relation to the principle 'in dubio pro duriore' which governs the application of the provision above.

art. 324 CPP

Cited in relation to the principle 'in dubio pro duriore' which governs the application of the provision above.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (24)

P/17301/2022 (2025-03-06) · ge
Prosecutor's Dismissal of Mutual Spousal Assault Charges Upheld
«…/2018) du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie pl…»
P/6178/2023 (2024-03-13) · ge
Prosecutor's Dismissal of Calumnious Denunciation Upheld Despite Underlying Neighbor Dispute
«…/2018) du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie pl…»
P/14753/2020 (2024-01-18) · ge
Appeal Rejection in Spousal Violence Case Due to Credibility Issues
«…/2018) du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie pl…»
CPR 2023 24 (2023-08-09) · ju
Husband's Appeal Dismissed: Wife's Accusations Not Proven False
«…stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclu…»
P/25729/2019 (2023-06-02) · ge
Husband Assault and Sexual Offense Appeal
«…/2018) du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie pl…»
CPR 2022 131 (2023-03-09) · ju
R. v. [Accused's Name]: Online Purchases and Conflicting Statements Warrant Trial
«…stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclu…»
P/21676/2019 (2023-02-10) · ge
Instructor v. Minor Student: Review of Refusal to Open Slander and Malicious Denunciation Proceedings
«…uery=6B_179/2018) du 27 juillet 2018 consid. 3.1; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entré…»
BK 2021 523 (2022-04-11) · be
Former Employee v. Managers: Negligent Harm, Defamation, and Labour Act Appeal
«…hungsbehörde, sondern des sachlich zuständigen Gerichts, eine Entschei- dung zu treffen (Urteil des Bundesgerichts 6B_193/2018 vom 3. Juli 2018 E. 2.1). 3 9.…»
CPR 2021 101 (2022-03-30) · ju
Prosecutor's Dismissal of Spousal Abuse Charges Upheld
«…re de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclut…»
CPR 2021 84 (2022-02-02) · ju
Domestic Violence Investigation Reopened for Coercion Claim
«…re de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration exclut…»
P/7928/2021 (2021-11-25) · ge
«…accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée…»
P/20217/2020 (2021-06-07) · ge
Prosecutor's Dismissal of Insult Complaint Upheld Despite Racial Slur Allegations
«…/2018) du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie pl…»
P/8619/2019 (2020-10-30) · ge
Prosecutor's Decision to Dismiss Rape Complaint Upheld Due to Complainant Credibility Issues
«…cis/search?query=6B_179/2018) du 27 juillet 2018; [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 [en matière de contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsqu…»
P/23326/2019 (2020-10-01) · ge
Prosecutorial Dismissal of Threats Overruled Due to Contradictory Self-Defense Finding in Concurrent Assault Case
«…non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_193/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_193/2018) du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Une décision de classement partiel n'est envisageable que si elle porte sur des éléme…»
P/1323/2019 (2020-09-24) · ge
Complainant v. Prosecutor (Contradictory Assault Claims and Disregarded Medical Evidence)
«…ion par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute pou…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_193/2018

Arrêt du 3 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Olivier Peter, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (viol, contrainte sexuelle); in dubio pro duriore; obligation de mener une enquête effective,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 janvier 2018 (ACPR/29/2018 P/3243/2017).

Faits :

A. Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 21 novembre 2017 contre X.________.

B. Statuant sur recours d'A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 16 janvier 2018.

Les faits exposés par A.________, ressortissante tunisienne née en 1983, sont en substance les suivants. La prénommée a déposé plainte pénale contre X.________ pour viol et contrainte sexuelle. Elle travaillait comme femme de ménage au sein de la B.________ et résidait dans une chambre au 6

ème étage d'un immeuble dont la conciergerie était assurée par X.________. Ce dernier disposait, en cette qualité, des clés de sa chambre.

Selon les déclarations d'A.________, X.________ a, au mois de mars 2016, ouvert la porte de la chambre d'A.________ alors qu'elle regardait la télévision. Elle avait eu très peur. Il sentait fort l'alcool et lui a demandé de ne pas parler. Toujours selon A.________, il l'a déshabillée avant de se déshabiller à son tour et l'a poussée sur le canapé. Il a touché ses parties génitales avec ses mains. Elle lui a demandé de cesser mais il l'a pénétrée vaginalement avec son pénis. Elle ne se souvient plus s'il a éjaculé. Il s'est rhabillé et lui a demandé de garder le silence. Elle a déclaré avoir parlé de cet épisode " au bureau " et " Madame " avait été très fâchée. Durant le même mois, X.________ est revenu à trois reprises dans sa chambre en adoptant le même comportement.

A.________ est tombée enceinte à la suite de ces viols. Au quatrième mois de grossesse, elle est allé voir X.________ afin de le lui annoncer et lui demander de l'argent pour nourrir et habiller leur futur enfant. X.________ n'a rien voulu savoir et a refusé de l'aider. Elle a accouché d'un garçon en janvier 2017. Selon ses dires, elle n'a pas déposé plainte plus tôt car elle avait peur et ne connaissait pas le système judiciaire suisse.

Entendu le 14 mars 2017 par la police en qualité de prévenu, X.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu avoir eu une relation intime avec A.________ pendant quelque temps. Ils se voyaient quand ils pouvaient, soit trois à quatre fois dans le mois, car ils avaient tous les deux des horaires contraignants. Il l'avait connue à travers sa tante " C.________ ", qui travaillait avec lui à l'ambassade. Leurs rapports se limitaient à des " frottis " jusqu'à l'éjaculation avec un préservatif entre les cuisses d'A.________. Il n'y avait jamais eu de pénétration, sauf un seul épisode, le 15 juillet 2016, où il n'avait pas mis de préservatif et avait éjaculé entre ses cuisses. Lorsqu'il avait appris qu'elle était enceinte, il avait proposé, par l'intermédiaire d'" C.________ ", de faire un test ADN, mais, selon ses dires, celui-ci avait été refusé par A.________ et sa famille.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 21 novembre 2017. Elle conclut, principalement, au constat d'une violation de l'obligation de procéder à une enquête effective découlant des art. 3 et 8 CEDH , à l'annulation de l'arrêt entrepris et de l'ordonnance de non entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise les faits objets de la procédure. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

D. Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ a renoncé à répliquer.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).

En l'espèce, les infractions dénoncées, à savoir des viols et des actes de contraintes sexuelles, constituent de graves infractions contre l'intégrité sexuelle, qui sont susceptibles de fonder des prétentions en réparation d'un tort moral. La nature des infractions alléguées par la recourante permet par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

2. Par son conseil, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte la situation de fragilité (importante surdité, retard mental, analphabétisme) et de précarité qui est la sienne. Elle se plaint en outre d'une violation du principe " in dubio pro duriore " et d'une violation de l'obligation de mener une enquête effective, qu'elle fonde sur les art. 3 et 8 CEDH .

2.1. Conformément à l' art. 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité ( art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière.

2.2. En l'espèce, la cour cantonale relève à juste titre que la parole de la recourante s'oppose à celle de l'intimé, s'agissant d'agressions sexuelles alléguées qui se seraient déroulées à huis clos, en l'absence de témoins directs susceptibles de corroborer l'une ou l'autre version. La cour cantonale évoque, compte tenu de cette configuration, la nécessité, de se fonder sur la constance et la crédibilité des déclarations des parties, d'une part, et, d'autre part, sur les circonstances ayant entourés les faits dénoncés.

Ce faisant et compte tenu de la jurisprudence précitée, la cour cantonale met elle-même en exergue la nécessité de clarifier les circonstances du cas d'espèce et d'instruire la présente cause. Ce constat s'impose dès lors que l'arrêt querellé ne pointe aucun élément qui permettrait sans équivoque, au stade initial de la procédure et en l'absence d'instruction, de dénier tout crédit aux déclarations de la recourante ou même de leur conférer un crédit moindre qu'à celles de l'intimé. Dans ces circonstances, les juges précédents ne pouvaient admettre que les conditions d'une non-entrée en matière, telles que rappelées plus haut, étaient remplies. Le grief qu'articule la recourante sous l'angle du principe " in dubio pro duriore " s'avère par conséquent fondé. Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une instruction.

3. Compte tenu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par la recourante se trouve à ce stade privé d'objet, puisqu'une instruction doit être ouverte. Il en va de même du grief qu'elle soulève en se prévalant des art. 3 et 8 CEDH .

4. La recourante obtient gain de cause. Elle ne supportera pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle peut prétendre à de pleins dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. X.________ n'a pas été invité à se déterminer devant le Tribunal fédéral. Son droit d'être entendu sera suffisamment respecté dans le cadre du renvoi.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Genève versera au conseil de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 juillet 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens