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6B_192/2010 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Appellate Decision on Timeliness and Scope of Review

Geschäftsnummer 6B_192/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a complaint was filed by an individual against multiple parties for simple bodily harm and defamation. Following an investigation, the competent examining magistrate issued a decision of non-prosecution. The complainant subsequently attempted to appeal this decision; however, the cantonal court declared the appeal inadmissible due to its late submission. The complainant then sought to challenge this ruling before the Federal Tribunal while also requesting the consolidation of two other pending criminal cases, the removal of their appointed defense counsel, and the annulment of costs imposed under a prior non-prosecution order. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to procedural deficiencies and the late nature of the original appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CP, Art. 177 CP, Art. 30 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 294 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appellant v. Cantonal Appellate Decision on Timeliness and Scope of Review: Following an investigation, the competent examining magistrate issued a decision of non-prosecution. The complainant subsequently attempted to appeal this decision; however, the cantonal court declared the appeal inadmissible due to its late submission. The complainant then sought to challenge this ruling before the Federal Tribunal while also requesting the consolidation of two other pending criminal cases, the removal of their appointed defense counsel, and the annulment of costs imposed under a prior non-prosecution order. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to procedural deficiencies and the late nature of the original appeal.

Schlagwörter

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Kognitionsbefugnis Zuständigkeitsgründe Nichtigkeitsverfahren anfechtbarer Zwischenentscheid verspätete Einwendungen Normenkontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used as the primary ground for dismissing the appeal because it did not meet the formal requirements for motivation.

Art. 30 al. 1 LTF

Cited to declare some of the appellant's claims inadmissible because the Tribunal only rules on decisions rendered by the last resort cantonal instance.

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning, establishing the failure to meet the formal requirements for motivation of the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the court costs.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited to declare inadmissible the part of the appeal concerning a decision on costs, as the requisite cantonal decision from the final instance was not provided.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_192/2010

Arrêt du 4 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat,

5. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-lieu (diffamation, injure),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 février 2010.

Faits:

A. X.________ a porté plainte contre A.________, B.________, C.________ et D.________ pour lésions corporelles simples ( art. 123 CP ) et injure ( art. 177 CP ).

Après enquête, le juge d'instruction compétent a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 29 juillet 2009.

B. Par arrêt du 4 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande en substance l'annulation.

Il requiert aussi la jonction de deux causes pénales pendantes devant les autorités vaudoises, la révocation du conseil d'office qui lui avait été désigné en procédure cantonale et l'annulation des frais mis à sa charge par une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire, en particulier à être pourvu d'un nouvel avocat d'office.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral est incompétent pour ordonner la jonction de causes pendantes devant les autorités cantonales ou pour relever un avocat de sa mission de conseil d'office en procédure cantonale. En la matière, il peut seulement connaître de recours dirigés contre des décisions cantonales. Les conclusions du recourant qui tendent à la jonction de causes et à la révocation de son conseil d'office cantonal sont dès lors irrecevables ( art. 30 al. 1 LTF ).

2. Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si celle-ci a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Dans la mesure où il vise la décision sur frais prise dans une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009, qui pouvait être déférée au Tribunal d'accusation cantonal ( art. 294 CPP /VD), le présent recours est dès lors irrecevable.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF .

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 4 février 2010 déclare irrecevable le recours cantonal au motif que l'ordonnance de non-lieu, expédiée le 29 juillet 2009 pour notification aux parties, ne peut pas être parvenue au recourant après le 26 décembre 2009, de sorte que le recours cantonal, déposé à la poste le 6 janvier 2010, est tardif. Le recourant, qui argumente exclusivement sur le fond, n'indique pas en quoi, selon lui, ce raisonnement de la cour cantonale sur l'irrecevabilité serait arbitraire. Dans la mesure où il tend à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2010, son recours fédéral ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF .

Le recours de X.________ doit ainsi être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Comme ses conclusions sont par ailleurs vouées à l'échec, la tardiveté de son recours cantonal étant manifeste, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Tribunal d'accusation.

Lausanne, le 4 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey