Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_190/2015 KI-generiert

Traffic Violation Appeal Dismissed on Factual Grounds

Geschäftsnummer 6B_190/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case was brought to the Swiss Federal Tribunal concerning a traffic violation involving an individual who was found guilty of breaching road traffic regulations. The lower court had imposed a fine and a potential custodial sentence for an incident where the individual failed to yield to a motorcyclist at a roundabout. The appellant contested the ruling, asserting that they had entered the roundabout first and disputing the assessment of the motorcyclist's speed and the reporting of the incident. The appellant sought to overturn the judgment, claiming a lack of proper evaluation of evidence and arguing for the granting of legal aid. However, the appeal was ultimately dismissed as unmeritorious, with the Tribunal noting the appellant's failure to provide sufficient legal grounds for the challenge to the lower court's fact-finding.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 LCR, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 41b al. 3 OCR; Traffic Violation Appeal Dismissed on Factual Grounds: The lower court had imposed a fine and a potential custodial sentence for an incident where the individual failed to yield to a motorcyclist at a roundabout. The appellant contested the ruling, asserting that they had entered the roundabout first and disputing the assessment of the motorcyclist's speed and the reporting of the incident. The appellant sought to overturn the judgment, claiming a lack of proper evaluation of evidence and arguing for the granting of legal aid. However, the appeal was ultimately dismissed as unmeritorious, with the Tribunal noting the appellant's failure to provide sufficient legal grounds for the challenge to the lower court's fact-finding.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln tatsächliche Begründung Polizeirapport Kollision im Kreisverkehr Fahren trotz Führerausweisentzugs Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because it did not meet the minimum requirements for motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_190/2015

Arrêt du 5 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Violation simple des règles de la circulation routière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2014 (PE14.011270).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 17 décembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant le prénommé à 300 francs d'amende convertibles en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour violation simple des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 1 LCR ) après avoir, le 26 avril 2014, coupé la priorité à un motocycliste arrivant sur sa gauche dans le giratoire où il venait de s'engager au volant de sa voiture. La vitesse du motocycliste - établie approximativement à 30 km/h compte tenu du temps de réaction et de la trace de freinage de 4,9 m qu'il avait laissée - , la position des véhicules accidentés, les dégâts constatés et corroborés par le dossier photographique - l'avant du scooter ayant embouti la portière avant gauche de la voiture - ainsi que la dynamique de l'accident contredisaient la thèse selon laquelle le scooter aurait circulé à une vitesse excessive et surgi brusquement dans le giratoire après que X.________ s'y était déjà engagé.

2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement de toute charge. Il réclame également le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. En bref et pour l'essentiel, il se prévaut du dossier qu'il aurait constitué afin d'étayer la thèse selon laquelle il s'était engagé en premier dans le giratoire, alors qu'aucun autre véhicule ne s'y trouvait, le cyclomotoriste étant apparu à vive allure par la suite. Les dommages subis par la voiture au niveau de la portière avant gauche attestaient de la perte de maîtrise du motocycliste et non d'un refus de priorité de l'automobiliste. Les rapports de police exclusivement orientés à charge du recourant ne reflétaient pas la réalité des faits. S'agissant d'établir celle-ci, le recourant fait valoir que la vitesse du scooter ne pouvait pas être évaluée sans radar ni expertise et qu'aucun témoin non impliqué dans les évènements ni aucun des quatre passagers à bord de son véhicule au moment des faits n'avaient été auditionnés.

3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

En l'occurrence, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée (rapport de police établi le 26 avril 2014 et complété le 19 juillet 2014, clichés photographiques des lieux de l'accident) ou à une appréciation anticipée des preuves insoutenable ( ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). Il n'invoque aucune circonstance pour laquelle les rapports de police auraient été prétendument établis à sa charge. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel, sa référence à l' art. 41b al. 3 OCR - inapplicable in casu - étant sans pertinence. Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

5. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring