Appeal Regarding Refusal to Prosecute Extortion, Defamation, and Coercion Claims Inadmissible Due to Lack of Victim Status Under LAVI
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a plaintiff filed a complaint against a defendant alleging extortion, slander, and coercion, claiming that the defendant had served her a payment order for a non-existent debt, intending to cause harm. The investigating judge dismissed the complaint and charged the plaintiff with court costs. This decision was upheld by the Vaud cantonal court on December 17, 2009. The plaintiff then appealed to the Federal Tribunal to annul this ruling and to refer the case back to the cantonal court for reconsideration. The appeal was found to be inadmissible due to the plaintiff not being considered a victim under applicable laws, thereby lacking the standing to contest the lower court's decision. The plaintiff was subsequently ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 156 CP, Art. 174 CP, Art. 181 CP, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Regarding Refusal to Prosecute Extortion, Defamation, and Coercion Claims Inadmissible Due to Lack of Victim Status Under LAVI: The investigating judge dismissed the complaint and charged the plaintiff with court costs. This decision was upheld by the Vaud cantonal court on December 17, 2009. The plaintiff then appealed to the Federal Tribunal to annul this ruling and to refer the case back to the cantonal court for reconsideration. The appeal was found to be inadmissible due to the plaintiff not being considered a victim under applicable laws, thereby lacking the standing to contest the lower court's decision. The plaintiff was subsequently ordered to bear the court costs.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because the appellant did not invoke the violation of any constitutional right of the citizen.
The costs of the judicial proceedings are imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_189/2010
Arrêt du 26 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (extorsion, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2009.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour extorsion ( art. 156 CP ), calomnie ( art. 174 CP ) et contrainte ( art. 181 CP ), l'accusant de lui avoir fait notifier un commandement de payer pour une créance qu'elle savait inexistante, dans le seul but de nuire.
Le juge d'instruction saisi de cette plainte a refusé de lui donner suite et mis les frais de justice à la charge de la plaignante.
B. Par arrêt du 17 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références).
En l'espèce, la recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir refusé à tort d'appliquer les art. 156, 174 et 181 CP . Comme elle n'est pas une victime au sens de la LAVI, elle n'a pas qualité pour soulever ces griefs.
2. Le sort des frais de justice est une question de droit cantonal.
Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise à l' art. 106 al. 2 LTF .
Dans le cas présent, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel du citoyen. Le recours doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey