Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_188/2016 KI-generiert

Parents' Appeal Against Refusal to Reopen Suicide Investigation at Psychiatric Center

Geschäftsnummer 6B_188/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the resumption of a preliminary procedure following the suicide of an individual in a psychiatric center. The responsible public prosecutor had originally classified the procedure as closed, finding no evidence of negligence by the medical staff due to a lack of specific directives regarding the use of potentially dangerous objects in psychiatric settings. The parents of the deceased sought to challenge this decision, citing a lack of qualifications of the attending physicians and new information from the autopsy report. Their request was rejected by the public prosecutor and subsequently confirmed by a higher court, which determined that the presented arguments did not constitute new evidence warranting a re-examination of the case. The parents then appealed to the federal court, but their appeal was declared inadmissible for failure to adequately substantiate their claims.

Legislator-Regeste

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Art. 323 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Parents' Appeal Against Refusal to Reopen Suicide Investigation at Psychiatric Center: The responsible public prosecutor had originally classified the procedure as closed, finding no evidence of negligence by the medical staff due to a lack of specific directives regarding the use of potentially dangerous objects in psychiatric settings. The parents of the deceased sought to challenge this decision, citing a lack of qualifications of the attending physicians and new information from the autopsy report. Their request was rejected by the public prosecutor and subsequently confirmed by a higher court, which determined that the presented arguments did not constitute new evidence warranting a re-examination of the case. The parents then appealed to the federal court, but their appeal was declared inadmissible for failure to adequately substantiate their claims.

Schlagwörter

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Wiedereröffnung der Untersuchung psychiatrische Beweismittel Autopsie Voruntersuchung Sorgfaltspflicht Berufsfehltreten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal due to insufficient statement of grounds (motivation).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_188/2016

Arrêt du 18 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

A.X.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 décembre 2015 (PE09.014760).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 22 mai 2014 confirmée le 18 août 2014 par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure PE09.014760 ouverte à la suite du suicide de C.X.________ survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2009. Il a considéré qu'il n'existait aucune directive spécifique relative à l'usage d'objets potentiellement dangereux pour des patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au personnel soignant du Centre psychiatrique Y.________.

1.2. Les parents de C.X.________, A.X.________ et B.X.________, ont déposé une demande de reprise de cette procédure préliminaire, invoquant le défaut de qualifications et d'autorisations des médecins en charge de leur fils, ainsi que des éléments tirés du rapport d'autopsie du 17 décembre 2009. Le rejet de leur requête a été prononcé le 9 octobre 2015 sur ordonnance du Ministère public et confirmé le 24 décembre 2015 par arrêt de la Chambre des recours pénale. Cette dernière a exposé que les éléments de reprise invoqués ne modifiaient en rien l'appréciation selon laquelle aucune violation des règles de l'art ni aucun manquement aux devoirs de prudence ne pouvaient être reprochés aux intervenants du Centre psychiatrique Y.________ appelés à prendre soin de C.X.________. Quant aux éléments tirés du rapport d'autopsie susmentionné, ils ne constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l' art. 323 CPP .

1.3. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont ils réclament l'annulation. Ils y contestent le refus de reprise de la procédure préliminaire sans toutefois exposer en quoi leurs arguments seraient constitutifs d'éléments nouveaux au sens de l' art. 323 CPP ou de nature à établir une éventuelle violation des règles de l'art ou des devoirs de prudence. A défaut d'exposer en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, leur écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte qu'elle est irrecevable et doit être écartée en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant leur qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ), qui ne va pas de soi s'agissant de la mise en cause d'agents publics ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1).

2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les recourants, qui succombent, supportent les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring