Inmate Appeal of Fine for Insubordination Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decision by an establishment that imposed a fine for insubordination and incivility following an incident where the individual refused to comply with staff instructions and verbally insulted them. After the decision was upheld by the administrative court in December 2017, the individual filed a legal appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the earlier ruling and a remand for reconsideration. The appeal was primarily based on the individual's dissatisfaction with the facts as presented by the court, claiming that the lower court had failed to address certain evidence, but the Federal Tribunal found no grounds for the appeal as it did not sufficiently establish arbitrary treatment or raise valid grievances regarding the application of law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inmate Appeal of Fine for Insubordination Dismissed: After the decision was upheld by the administrative court in December 2017, the individual filed a legal appeal to the Federal Tribunal, requesting the annulment of the earlier ruling and a remand for reconsideration. The appeal was primarily based on the individual's dissatisfaction with the facts as presented by the court, claiming that the lower court had failed to address certain evidence, but the Federal Tribunal found no grounds for the appeal as it did not sufficiently establish arbitrary treatment or raise valid grievances regarding the application of law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was dismissed using the simplified procedure based on this article due to deficient argumentation.
Legal aid (assistance judiciaire) was denied based on this provision because the appeal was clearly destined to fail.
Court costs were imposed on the appellant, who was unsuccessful, according to this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_187/2018
Arrêt du 15 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Etablissement d'A.________,
intimé,
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 décembre 2017 (ATA/1628/2017 [A/3279/2017-Prison]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 décembre 2017, la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Etablissement de mesures fermé d'A.________ du 27 juillet 2017, aux termes de laquelle le prénommé a été condamné à 50 fr. d'amende pour insubordination et incivilité après avoir refusé d'obtempérer et insulté le personnel.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. En bref et pour l'essentiel, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés en exposant son appréciation personnelle du dossier. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ; voir également art. 9 Cst. ; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit la teneur des rapports d'incident du 27 juillet 2017 sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, il évoque la violation de droits fondamentaux d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF ). A défaut de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 15 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring