Federal Court Dismisses Appeal on Violation of Domicile Due to Failure to Contest Independent Ground for Acquittal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning a complaint for violation of domicile. The initial judgment was issued by a district judge, who acquitted the individual accused of the violation. Following an appeal that confirmed the acquittal, the complainant sought to challenge the cantonal court's decision at a higher judicial level. The complainant argued that the lower court incorrectly declared their complaint inadmissible, citing a failure to meet certain legal principles. However, the court found that the complainant did not adequately address all grounds for acquittal and ultimately deemed the appeal inadmissible. Additionally, the request for legal aid from the complainant was rejected due to the lack of merit in the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 CP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Dismisses Appeal on Violation of Domicile Due to Failure to Contest Independent Ground for Acquittal: The initial judgment was issued by a district judge, who acquitted the individual accused of the violation. Following an appeal that confirmed the acquittal, the complainant sought to challenge the cantonal court's decision at a higher judicial level. The complainant argued that the lower court incorrectly declared their complaint inadmissible, citing a failure to meet certain legal principles. However, the court found that the complainant did not adequately address all grounds for acquittal and ultimately deemed the appeal inadmissible. Additionally, the request for legal aid from the complainant was rejected due to the lack of merit in the appeal.
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KI-generiertThe final order rejects the request for legal aid based on this provision because the appeal lacked prospect of success.
The final order imposes the judicial costs on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_187/2012
Arrêt du 22 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représentée par Me Bernard Delaloye, avocat,
intimée.
Objet
Violation de domicile,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II, du 20 décembre 2011.
Faits:
A. Statuant par jugement du 16 juin 2010 sur une plainte de X.________, la Juge II du district de Monthey a libéré Y.________ de la prévention de violation de domicile.
B. Par jugement du 20 décembre 2011, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel du prénommé et confirmé l'acquittement prononcé en première instance.
C. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. Le recourant, qui invoque une violation de l' art. 32 CP , reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré sa plainte pour violation de domicile irrecevable faute de satisfaire au principe d'indivisibilité de la plainte. Pour autant, il ne discute pas les considérations cantonales selon lesquelles l'élément subjectif d'une violation de domicile commise par Y.________ n'est pas donné. Le grief invoqué ne met en cause qu'une seule des deux motivations fondant l'acquittement de Y.________, de sorte qu'il est irrecevable. En effet, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
2. Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring