Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiert*Ministère public central du canton de Vaud* , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2013.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Advance on Costs: ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to non-payment of advance costs.
Cited in the justification for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 6B_18/2014
Arrêt du 6 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
*contre*
1. *Ministère public central du canton de Vaud* , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
3. Z.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat, intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF
). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf.
art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'
art. 62 al. 1 LTF
, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 13 janvier 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf.
art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring