Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_177/2016 KI-generiert

Attorney Fee Dispute and Compensation Appeal

Geschäftsnummer 6B_177/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision from the Geneva police tribunal regarding the remuneration of an office-appointed lawyer. Initially set at 4,832.50 Swiss francs, the compensation was later adjusted to 5,345 Swiss francs following an appeal but still fell short of the lawyer's claim of 5,903 Swiss francs plus VAT. The individual subsequently filed a further appeal, asserting that the composition of the appellate court was irregular, violating procedural rules, and challenged the hourly rate awarded for certain services. The appeal was ultimately deemed unsubstantiated and rejected, leading to the individual incurring judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 395 let b CPP, Art. 395 CPP, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 51 LTF; Attorney Fee Dispute and Compensation Appeal: Initially set at 4,832.50 Swiss francs, the compensation was later adjusted to 5,345 Swiss francs following an appeal but still fell short of the lawyer's claim of 5,903 Swiss francs plus VAT. The individual subsequently filed a further appeal, asserting that the composition of the appellate court was irregular, violating procedural rules, and challenged the hourly rate awarded for certain services. The appeal was ultimately deemed unsubstantiated and rejected, leading to the individual incurring judicial costs.

Schlagwörter

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Gebührenfestsetzung Erhöhung der Entschädigung bestrittene Forderung amtliche Verteidigerentschädigung Kürzung des Anwaltshonorars rechtlich geschütztes Interesse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant.

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«…/ Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozess- rechts, 3. Auflage, Zürich 2017, N 1521 Fn. 230; vgl. auch BGer 6B_177/2016 vom 18. April 2016 E. 4, wo die Frage offen gelassen wurde). Ausgehend von ei- nem strittigen Betrag von Fr. 5'689.– (F…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_177/2016

Arrêt du 18 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Ronald Asmar, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a fixé l'indemnité d'avocat d'office de l'avocat X.________ dans une cause pénale à 4'832 fr. 50.

Statuant le 13 janvier 2016 sur recours de l'avocat X.________ qui concluait à une indemnité de 5'903 fr., TVA en plus, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours et fixé l'indemnité à 5'345 francs.

2. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2016, concluant avec suite de dépens, à l'allocation d'un montant de 5'471 fr. 05.

Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt et le ministère public a conclu au rejet du recours. Cette détermination a été communiquée à X.________, qui n'a pas déposé d'observations.

3. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l' art. 135 al. 3 let. b CPP , qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert.

4. Invoquant une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 395 let. b CPP, le recourant soutient que la cause a été jugée par une autorité irrégulièrement composée. Selon lui, l'autorité de recours aurait dû être composée d'un juge unique, et non de trois juges, car la différence entre le montant alloué en première instance cantonale et le montant réclamé en recours était inférieure à 5'000 francs.

L' art. 395 let b CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. L'indemnisation de l'avocat d'office fait partie des conséquences économiques accessoires (cf. PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2

e éd. 2014, n° 5 ad art. 395 CPP ). Pour déterminer la valeur litigieuse, la doctrine préconise, à la différence de ce qui prévaut en procédure civile ( art. 308 al. 2 CPC , cf. aussi art. 51 LTF ), de la calculer en considération du montant encore litigieux devant l'instance de recours (cf. GUIDON, op. cit., n° 6 ad art. 395 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2

e éd. 2013, n° 3 ad art. 395 CPP ; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 1157 p. 782). Il n'est pas nécessaire de trancher cet aspect en l'espèce.

En effet, l' art. 395 CPP vise à décharger l'autorité de recours dans les cas de moindre importance, pour lesquels une composition collégiale n'apparaît pas nécessaire (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, n° 2 ad art. 395 CPP ). Le but de cette disposition vise donc uniquement à alléger la tâche de l'autorité de recours, mais ne concrétise aucun droit pour les parties. Si une partie dispose sans conteste d'un intérêt à invoquer que l'autorité soit composée collégialement lorsque la loi le prévoit, on ne perçoit pas quel intérêt juridiquement protégé (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF ) elle aurait à se plaindre d'une composition collégiale, qui constitue la composition ordinaire. Le recourant se limite à émettre des hypothèses sur la manière dont la décision aurait été prise et comment aurait pu se composer l'opinion majoritaire. Il émet une pure conjecture, qui ne saurait fonder un quelconque intérêt juridique et on n'en perçoit aucun. Son grief est par conséquent irrecevable.

5. Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente l'a indemnisé au tarif de 100 fr. de l'heure et non de 200 fr. pour les dix minutes d'attente entre l'heure de la convocation et le début d'audience de première instance et pour les quinze minutes de temps de déplacement. Selon lui, il aurait ainsi droit respectivement à 16 fr. 65 et 100 fr. supplémentaires.

5.1. Il incombe aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 141 I 124 consid. 3.2).

5.2. Le recourant procède à une libre discussion du tarif cantonal dans une démarche purement appellatoire, qui est irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). L'autorité précédente n'a pas retranché une partie du temps invoqué de sorte que la référence à l'arrêt 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.3 est sans pertinence. La question du montant de l'indemnisation pour l'ensemble des démarches, y compris les éléments invoqués par le recourant, relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité. Le recourant n'établit nullement que l'indemnité qui lui a été globalement allouée (5'345 fr.) ne se trouverait pas, en regard des circonstances concrètes du cas, dans un rapport raisonnable avec les services rendus. Le dérisoire montant qu'il réclame en plus (116 fr. 65) est inapte à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Le grief est dépourvu de fondement, dans la mesure de sa recevabilité.

6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel