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6B_177/2013 KI-generiert

Complainant v. Public Prosecutor (Federal Tribunal Decision)

Geschäftsnummer 6B_177/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal complaint against several persons, including a public official, alleging numerous serious offenses such as data tampering, abuse of authority, and corruption, linked to the transfer of his legal residence without his consent. The prosecution issued a decision of non-entrance into the matter, which was upheld by the cantonal court, stating that there was no evidence of criminal wrongdoing. The individual appealed this decision to the federal tribunal, seeking legal assistance and contesting the previous rulings on grounds including procedural violations and the impact on potential civil claims related to the residency issue. The appeal was examined for its admissibility and the specific claims made were found insufficiently substantiated, leading to a dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Complainant v. Public Prosecutor (Federal Tribunal Decision): The prosecution issued a decision of non-entrance into the matter, which was upheld by the cantonal court, stating that there was no evidence of criminal wrongdoing. The individual appealed this decision to the federal tribunal, seeking legal assistance and contesting the previous rulings on grounds including procedural violations and the impact on potential civil claims related to the residency issue. The appeal was examined for its admissibility and the specific claims made were found insufficiently substantiated, leading to a dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Strafverfolgung konnexe Verfahren Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Genugtuung Amtsmissbrauch Staatsorgane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_177/2013

Arrêt du 4 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg , place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 11 janvier 2013 en la cause 502 2012-153.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 11 septembre 2012, le Ministère public fribourgeois a rendu un prononcé de non-entrée en matière sur la plainte pénale formée par X.________ à l'encontre de A.________ (préposé du Service du contrôle des habitants de la commune de C.________), de B.________ et d'un tiers inconnu, aux chefs de détérioration de données, abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, suppression de titres, violation du secret de fonction, corruption passive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, diffamation, calomnie, organisation criminelle et induction de la justice en erreur.

Le 11 janvier 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________, confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière et imputé les frais judiciaires au prénommé, considérant qu'aucun soupçon d'agissements pénalement répréhensibles ne ressortait des événements ayant entouré le transfert du domicile légal de X.________ décidé pour le 30 novembre 2010 par le Service du contrôle des habitants de la commune de C.________.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

2.2. Les griefs soulevés dans l'écriture complémentaire postée le 20 mars 2013 l'ont été après l'échéance du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), de sorte qu'ils sont irrecevables.

2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles ( ATF 121 IV 176 ) - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Néanmoins, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer stricte et restrictive, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/4a p. 52).

Le recourant s'estime légitimé à recourir au Tribunal fédéral dès lors que, selon lui, l'issue de la présente procédure serait de nature à influencer le jugement de prétentions civiles consécutives au transfert de son domicile légal opéré en violation des règles de droit civil et administratif, sans son consentement et à la seule initiative de son épouse associée à un tiers inconnu qu'il soupçonne d'avoir usurpé son identité. La voie pénale constituerait la seule façon pour lui de mettre fin aux agissements préjudiciables commis à son détriment par son épouse et le prétendu usurpateur (recours p. 10 ch. 15) dans le but de lui soutirer notamment des pensions alimentaires (recours p. 26 ch. 57 § 2).

Pareille motivation ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées au vu des événements dénoncés autant que des biens juridiques protégés, étant précisé que les frais de justice ne constituent pas des prétentions civiles (arrêt 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). Le recourant n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que l'importance de celui-ci, étant rappelé que n'importe quelle atteinte à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation ( ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation ( ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.

2.5. Tout au plus, le recourant pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

2.5.1. Sous cet angle, il invoque la violation de son droit d'être entendu pour le motif que la cour cantonale ne s'est aucunement exprimée sur le défaut d'une décision du Service du contrôle des habitants de la commune de C.________ entérinant formellement le transfert de son domicile légal, vice de procédure sanctionné par décision rendue le 26 septembre 2012 par le Lieutenant de préfet du district de la Sarine. Il reproche également à la juridiction cantonale de n'avoir pas ordonné l'audition du préposé du Service du contrôle des habitants de la commune de C.________, ni celle de B.________ et de n'avoir pas examiné la qualité des moyens de preuves produits au dossier. Ce faisant, il invoque un déni de justice formel mettant en cause l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à contester, faute de qualité pour recourir au fond (cf. consid. 2.2 supra).

2.5.2. En revanche, le recourant est légitimé à se plaindre de n'avoir pas été invité par la cour cantonale à compléter son recours sur la question de la mise à sa charge des frais de procédure par le ministère public. Il invoque une violation de l' art. 385 al. 2 CPP .

Selon les art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées par la voie du recours, lequel doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours ( art. 396 al. 1 CPP ). Dans ce cas, l' art. 385 al. 1 CPP prescrit que la personne indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (a), les motifs qui commandent une autre décision (b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (c). Le recours détermine ainsi l'étendue de l'action du recourant. C'est en indiquant les motifs de recours et, surtout, en désignant les parties de la décision qu'il vise, que le recourant définit, précise et délimite l'objet de son action. L'autorité de recours n'a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Richard Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 385 CPP ).

Selon les constatations cantonales - dont il n'est pas allégué ni démontré qu'elles seraient arbitraires -, le recourant n'a soulevé aucun grief, ni indiqué aucun motif ayant trait à la mise à sa charge par le ministère public des frais de procédure (arrêt attaqué p. 3-4). Partant, il n'a aucunement manifesté son intention de contester devant la juridiction cantonale le dispositif de l'ordonnance pénale le condamnant au paiement des frais de procédure. A défaut de la moindre indication laissant entrevoir pareille intention, il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale de n'avoir pas invité le recourant à régulariser son mémoire sur un point qu'il n'a aucunement soulevé. L'arrêt attaqué n'est pas critiquable et le recours rejeté sur ce point.

3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance incidente du 14 mars 2013.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring