Appeal Dismissed for Lack of Standing in Falsification Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal complaint for forgery but had her appeal against the rejection of her complaint deemed inadmissible by the cantonal court. The court ruled that the relevant legal provision protects collective interests and does not directly safeguard individual interests, meaning the individual did not demonstrate how she was personally affected. Subsequently, she appealed to the Federal Tribunal, arguing that she was psychologically impacted by the alleged actions but failed to substantiate her claims according to legal standards, resulting in the rejection of her appeal and a decision for her to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 251 CP, Art. 115 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Standing in Falsification Case: The court ruled that the relevant legal provision protects collective interests and does not directly safeguard individual interests, meaning the individual did not demonstrate how she was personally affected. Subsequently, she appealed to the Federal Tribunal, arguing that she was psychologically impacted by the alleged actions but failed to substantiate her claims according to legal standards, resulting in the rejection of her appeal and a decision for her to bear the court costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal through the simplified procedure because the grounds for appeal were not properly demonstrated.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant because she lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_171/2018
Arrêt du 11 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 décembre 2017 (PE17.019327-HNI [833]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2017 sur sa plainte contre A.________ pour faux dans les titres. La juridiction cantonale a considéré que l' art. 251 CP protégeait un bien juridique collectif et ne protégeait qu'indirectement les intérêts individuels. X.________ n'avait pas exposé en quoi elle serait directement touchée par les faits dénoncés. A défaut d'être lésée au sens de l' art. 115 CPP , elle ne pouvait faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. consid. 2.2).
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Alléguant, pour l'essentiel, avoir été psychiquement touchée par les agissements dénoncés, elle ne démontre pas ce faisant en quoi les considérations cantonales susmentionnées violeraient le droit. A défaut de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring