Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_166/2008 KI-generiert

Parking Fine Appeal Dismissed for Insufficient Argumentation

Geschäftsnummer 6B_166/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was fined for parking their vehicle on a sidewalk, a decision upheld by the Cantonal Court's Criminal Court. The individual argued that snow and ice rendered the sidewalk invisible and claimed their vehicle did not obstruct traffic. Subsequently, they appealed to the Federal Court, seeking to annul the fine. However, the appeal was deemed inadmissible as the individual failed to adequately demonstrate how the prior court's ruling violated legal standards, resulting in a lack of sufficient argumentation. The Federal Court also ruled that the individual would be responsible for judicial fees, albeit reduced due to their financial circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Parking Fine Appeal Dismissed for Insufficient Argumentation: The individual argued that snow and ice rendered the sidewalk invisible and claimed their vehicle did not obstruct traffic. Subsequently, they appealed to the Federal Court, seeking to annul the fine. However, the appeal was deemed inadmissible as the individual failed to adequately demonstrate how the prior court's ruling violated legal standards, resulting in a lack of sufficient argumentation. The Federal Court also ruled that the individual would be responsible for judicial fees, albeit reduced due to their financial circumstances.

Schlagwörter

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Parkbusse substantiierte Begründung Vortrittsverletzung Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens Ersatzstrafe Polizeibeamter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the President to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose judicial costs on the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_166/2008 /rod

Arrêt du 17 avril 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Infraction à la loi sur la circulation routière,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 janvier 2008.

Faits:

A. Par un arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation à une amende de 120 fr. pour avoir stationné son véhicule sur un trottoir.

En bref, le Tribunal de première instance, après avoir entendu la contrevenante et un témoin, aurait donné -sans arbitraire- la préférence aux déclarations du gendarme plutôt qu'aux explications de la prévenue et de sa passagère.

B. En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'amende. Elle maintient en résumé que la neige et la glace rendaient invisible le trottoir et que son véhicule ne dérangeait nullement à cet endroit.

C. Invitée à verser une avance de frais de 2000 fr., la recourante a indiqué que ses moyens réduits (chômage partiel) ne lui permettaient pas de payer cette garantie.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

2. En l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer que les considérants de la Cour de cassation violaient le droit. Or, on cherche en vain une telle argumentation. La contrevenante se limite à reprendre les griefs soulevés devant l'autorité précédente, sans tenir compte des motifs de l'arrêt attaqué. En particulier, elle ne soutient pas avec précision qu'ils seraient arbitraires.

Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3. Les frais judiciaires, d'un montant réduit vu les ressources économiques apparemment modestes de la recourante, sont mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 avril 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink