Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline and Denied Deadline Extension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.______, who attempted to file a legal appeal with the Swiss Federal Tribunal. A.______ submitted a partially completed document on February 5, 2020, indicating health issues as a reason for not fully completing the appeal on time. The initial court decision they were appealing was served on January 6, 2020, giving them until February 5, 2020, to file a complete appeal. A later, detailed submission, explaining their delayed action and citing health problems, was sent on February 6, 2020. The individual noted their fragile health condition, including advanced age and severe arthritis, and claimed these issues, alongside a recent bout of seasonal flu, hindered completion of the appeal within the deadline. Nonetheless, the Swiss Federal Tribunal scrutinized these claims and the timeline of events leading to the appeal to determine if the circumstances warranted a restoration of the deadline under the law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline and Denied Deadline Extension: A.______ submitted a partially completed document on February 5, 2020, indicating health issues as a reason for not fully completing the appeal on time. The initial court decision they were appealing was served on January 6, 2020, giving them until February 5, 2020, to file a complete appeal. A later, detailed submission, explaining their delayed action and citing health problems, was sent on February 6, 2020. The individual noted their fragile health condition, including advanced age and severe arthritis, and claimed these issues, alongside a recent bout of seasonal flu, hindered completion of the appeal within the deadline. Nonetheless, the Swiss Federal Tribunal scrutinized these claims and the timeline of events leading to the appeal to determine if the circumstances warranted a restoration of the deadline under the law.
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KI-generiertThe decision was made using the simplified procedure outlined in this article due to the manifest inadmissibility.
Cited in connection with the exceptional decision not to impose court fees.
Cited in connection with the exceptional decision not to impose court fees, although the decision orders no fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_163/2020
Arrêt du 3 avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 décembre 2019 (P3 19 334).
Considérant en fait et en droit :
1. En date du 5 février 2020, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une copie du
rubrum d'une ordonnance du 30 décembre 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan avec les mentions manuscrites suivantes: " PS: pour raison de santé le RECOURS contre cette ordonnance (donc la motivation vous parviendra demain le 06.02.2020) "; " PS: C'est pour Respecté la date du 05.02.2020 que cet Avis de dépôt d'un Recours vous ai adressé en urgence aujourd'hui. Merci de v. compréhension et meilleures salutations ". A cet envoi étaient annexées deux photocopies. Le premier document intitulé " carte civique - feuille de réexpédition " porte l'indication manuscrite " Constat du 03.02.2020 Je suis sous curatelle selon l'art. 398 de Portée générale! qui mentionne que je suis Dépourvu de Discernement à 200%! Alors légalement ai-je droit de Voter Qui peut me répondre. D'avance Merci ". Le second consiste en une lettre d'une gérance immobilière, adressée à A.________ et l'invitant à se présenter pour un état des lieux. Il porte l'inscription " PS: C'est B.________ qui a Résilier ce/bail à mon insu. par abus de pouvoir ". Par courrier du 6 février 2020, A.________ a encore adressé au Tribunal fédéral 13 pages manuscrites auxquelles étaient jointes diverses annexes.
2. La décision querellée a été notifiée au recourant le 6 janvier 2020. Le délai de recours au Tribunal fédéral, de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ), a couru dès le 7 janvier 2020 ( art. 44 al. 1 LTF ) pour échoir le 5 février 2020. Seule l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 février 2020 l'a été en temps utile. Comme le recourant l'indique lui-même, ce document consiste uniquement en l'annonce d'un recours, mais ne comporte ni conclusion ni motivation ( art. 42 al. 1 et al. 1 LTF ). Le recours est irrecevable sous cet angle.
On doit toutefois encore se demander si le recourant pourrait bénéficier d'une restitution du délai de recours, qu'il semble demander implicitement en invoquant l'impossibilité d'agir en temps utile " pour raison de santé ".
3. Selon l' art. 50 al. 1 LTF , le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.
En l'espèce, dans l'écriture de 13 pages postée le 6 février 2020, le recourant indique être âgé de 80 ans et avoir une santé très fragile, souffrir notamment d'arthrose aiguë et chronique généralisée, mais en particulier dans les deux hanches et avoir souffert, de surcroît, de la grippe saisonnière. Il aurait ainsi attendu en vain une légère amélioration de son état de santé pour rédiger son recours et été contraint de l'achever en urgence.
Hormis l'âge du recourant, qui ressort des pièces produites, les circonstances alléguées ne sont pas établies. Le recourant impute du reste, de manière peu crédible, ses problèmes de santé à l'intervention de ses curateurs depuis 2006 et indique bénéficier quotidiennement de l'aide d'auxiliaires de santé. Il n'apparaît donc pas isolé et l'on ne conçoit guère que, conscient de son état, il n'ait pas été en mesure de requérir de l'aide de tiers dès réception de la décision cantonale. A cela s'ajoute que le mémoire de recours manuscrit porte en première page la date du " 03.02.2020 ", ce qui suggère que le recourant se serait attelé à sa rédaction deux jours avant l'échéance du délai. En page 10 (sur 13) de ce courrier, figurent aussi les remarques suivantes " Ceci dit pour Préserver le délai 05.02.2020 je décide de vous adresser sous pli recommandé un Avis de Dépôt de Recours avec Réserve pour vous adresser un dossier complet demain le 06.02.2020 " et " Jeudi 06.02.2020 = Retour aux Affaires?? comme demandé hier pour Force-Majeure graves! ". On comprend ainsi que 10 pages de cette écriture étaient déjà rédigées le 5 février 2020. Or, le recourant a été en mesure de poster, le même jour, soit en temps utile, un envoi à l'adresse du Tribunal fédéral. Les éléments avancés ne démontrent dès lors pas à satisfaction de droit que le recourant aurait réellement été empêché d'agir à temps sans faute de sa part, ce qui conduit au rejet de la demande de restitution du délai de recours.
4. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 3 avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat