Detainee v. Supervisory Authority on Disciplinary Sanction Mootness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a detainee challenging a disciplinary sanction that denied him access to the prison gym for one month. The sanction was initially imposed on December 18, 2007, then annulled and replaced by a new sanction on January 3, 2008. The detainee appealed a ruling from the prison application judge which stated that his prior appeal was moot due to the annulment of the sanction. He argued that there was unequal treatment among inmates regarding the enforcement of gym rules and claimed the sanctions were unjust. However, the legal proceedings revealed that he did not contest the replacement sanction, leading to the rejection of his appeal due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee v. Supervisory Authority on Disciplinary Sanction Mootness: The sanction was initially imposed on December 18, 2007, then annulled and replaced by a new sanction on January 3, 2008. The detainee appealed a ruling from the prison application judge which stated that his prior appeal was moot due to the annulment of the sanction. He argued that there was unequal treatment among inmates regarding the enforcement of gym rules and claimed the sanctions were unjust. However, the legal proceedings revealed that he did not contest the replacement sanction, leading to the rejection of his appeal due to insufficient motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed by the President to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning in simplified proceedings.
Cited in the dispositive to rule on the exceptional omission of court fees.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_162/2008 /rod
Arrêt du 3 avril 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'application des peines du canton de Vaud,
case postale 48, 1000 Lausanne 20,
Objet
Interdiction d'accéder à la salle de sport,
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 15 février 2008.
Faits:
A. Par un arrêt du 15 février 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre une décision de la Cheffe du service pénitentiaire. Cette décision déclarait sans objet un recours contre une sanction disciplinaire (interdiction d'accéder durant 1 mois à la salle de sport du pénitencier) qui avait été annulée et remplacée. La première interdiction était datée du 18 décembre 2007, la seconde du 3 janvier 2008.
En bref, le Juge d'application des peines a constaté que seule la décision du 18 décembre 2007 avait fait l'objet d'un recours mais qu'elle avait été annulée, ce qui ne permettait pas d'entrer en matière sur le grief de fond soulevé (inégalité de traitement avec d'autres détenus qui bravaient aussi l'interdiction de frapper le sac de boxe avec des chaussures).
B. En temps utile, le détenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de la sanction disciplinaire. D'après lui, tout le monde frapperait le sac de boxe sans enlever les baskets et sans encourir de sanctions. Il estime subir une décision profondément injuste.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
2. En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer en quoi il serait contraire au droit de considérer qu'un recours contre une décision annulée était devenu sans objet. On cherche en vain une argumentation sur ce point. Certes, une nouvelle décision (du 3 janvier 2008) a prononcé une sanction similaire mais il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas recouru contre cette mesure disciplinaire.
Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3. Il est statué exceptionnellement sans frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink