Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_161/2019 KI-generiert

Traffic Violation Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 6B_161/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a traffic violation by an individual who was reported by the local police for exceeding the speed limit and failing to maintain a safe distance from the preceding vehicle. Initially, the individual received a fine through a penal order, to which they opposed. Following further legal proceedings, the local prosecutor's office intervened, leading to additional complexities regarding the handling of the case. Subsequently, a higher court annulled a prior decision related to the case and sent it back for further actions, which prompted the individual to appeal to the Federal Tribunal challenging this higher court's ruling. The appeal centered on whether it was permissible to contest the procedural decisions made in the earlier stages of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 4 LCR, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Traffic Violation Appeal Inadmissibility: Initially, the individual received a fine through a penal order, to which they opposed. Following further legal proceedings, the local prosecutor's office intervened, leading to additional complexities regarding the handling of the case. Subsequently, a higher court annulled a prior decision related to the case and sent it back for further actions, which prompted the individual to appeal to the Federal Tribunal challenging this higher court's ruling. The appeal centered on whether it was permissible to contest the procedural decisions made in the earlier stages of the case.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse Inzidenzverfahren strafrechtliche Anklage Fahren ohne Berechtigung Vorentscheid Sicherheitszone

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions for immediate appeal against an interlocutory decision under Articles 92 and 93 LTF were not met.

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«…duction de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (cf. arrêts 6B_1244/2022 du 16 décembre 2022 consid. 1.2.2; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2 et les références citées). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restr…»
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Complainant v. Fiduciary Company (Standing to Sue)
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«…s en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; arrêts 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.3). Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est p…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_161/2019

Arrêt du 6 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Décisions préjudicielles et incidentes; recevabilité du recours au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2018 (no 999 PE18.008859-HNI).

Faits :

A. Le 4 janvier 2018, la gendarmerie vaudoise a dénoncé X.________ pour avoir, la veille, circulé au volant de sa voiture à 110 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, ainsi que pour ne pas avoir observé une distance de sécurité suffisante avec le véhicule précédent, ce qui aurait constitué une violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.

Par ordonnance pénale du 5 mars 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné la prénommée, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 500 francs. Seul l'excès de vitesse a été retenu à la charge de X.________.

Le 14 mars 2018, cette dernière a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Par ordonnance pénale du 9 avril 2018, le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 60 francs. A nouveau, seul l'excès de vitesse a été retenu à la charge de la prénommée.

Le 20 avril 2018, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

Le Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et a envoyé le dossier de la cause au Ministère public central du canton de Vaud afin que celui-ci le transmette au tribunal de première instance en vue de la fixation des débats.

Par décision du 25 avril 2018, le Ministère public central a refusé d'approuver le classement implicite que comprenait l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et a formé opposition contre celle-ci. Il a retourné le dossier de la cause au Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin que celui-ci le transmette au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction.

Le 25 avril 2018, X.________ a déclaré retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 9 avril 2018.

Par décision du 31 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué à X.________ qu'il reprenait l'instruction de la cause.

B. Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________ contre la décision du 31 mai 2018, a annulé celle-ci et a dit que le dossier de la cause doit être renvoyé au Préfet du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin que celui-ci notifie l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud. Elle a par ailleurs accordé à la prénommée une indemnité de 646 fr. 20 pour ses dépens dans la procédure de recours.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 est déclarée définitive et exécutoire. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que l'ordonnance pénale du 5 mars 2018 est déclarée définitive et exécutoire.

Considérant en droit :

1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales ( art. 90 LTF ), les décisions partielles au sens de l' art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .

La recourante ne prétend pas que l'arrêt attaqué constituerait une décision finale ou partielle. Elle soutient que celle-ci doit être qualifiée de préjudicielle ou incidente au sens des art. 92 et 93 LTF .

1.1. L'arrêt attaqué annule la décision de reprise d'instruction de la cause du ministère public du 31 mai 2018 et ordonne que l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 soit transmise au Procureur général du canton de Vaud afin que celui-ci puisse se prononcer sur le classement implicite y étant compris et, cas échéant, former opposition contre ladite ordonnance. Dans cette mesure, cette décision ne met pas un terme à la procédure.

La recourante soutient que la décision attaquée devrait être considérée comme une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément portant sur la compétence au sens de l' art. 92 al. 1 LTF . Toutefois, cette disposition vise les décisions dans lesquelles l'autorité tranche la question de sa compétence pour statuer sur tout ou partie des conclusions qui lui sont soumises (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, no 9 ad art. 92 LTF ). Elle concerne par ailleurs exclusivement l'hypothèse où l'autorité communique une décision aux parties avant de rendre la décision finale (cf.

Idem , no 8 ad art. 92 LTF ). En l'occurrence, la décision de la cour cantonale concerne la validité de l'opposition formée par le ministère public contre l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 ainsi que la question de l'approbation d'une décision de classement implicite par le Procureur général du canton de Vaud. Le fait que l'autorité précédente eût ordonné le renvoi du dossier de la cause au préfet et non à un tribunal de première instance ne relève pas d'une décision en matière de compétence, mais constitue la conséquence de son raisonnement relatif à la validité de l'opposition formée par le ministère public contre l'ordonnance pénale du 9 avril 2018, respectivement à l'absence d'approbation du classement implicite y étant contenu par le Procureur général du canton de Vaud. Ainsi, la cour cantonale n'a pas statué sur une question de compétence - au sens de l' art. 92 al. 1 LTF - en ordonnant le renvoi du dossier de la cause à l'autorité préfectorale pour que celle-ci notifie l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud.

1.2. L' art. 92 LTF étant inapplicable concernant cet aspect de la décision attaquée, celle-ci ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

1.2.1. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ce qui est en particulier le cas quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable ( ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références citées; cf. aussi ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178).

En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle subirait, en raison de la décision attaquée, un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. On ne voit pas ce qui l'empêcherait de faire valoir ses moyens de défense à un stade ultérieur de la procédure, en particulier en cas de renvoi en jugement concernant l'infraction ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 ou, cas échéant, pour celle relative aux faits ayant fait l'objet d'un classement implicite. La recourante ne peut ainsi se prévaloir de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

1.2.2. Les conditions énoncées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives. Il faut, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale et, d'autre part, que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour que cette seconde condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (cf. arrêts 8C_773/2018 du 20 février 2019 consid. 1.4.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.2.2; 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3 in SJ 2013 I 57). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recourant n'est en particulier pas légitimé, en tant que prévenu, à requérir auprès du Tribunal fédéral le classement de la procédure afin d'éviter des coûts de procédure, dès lors qu'il n'aura pas à les supporter en cas de procédure pénale injustifiée (cf. arrêt 1B_287/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.2 in Pra 2009 n° 115 p. 787).

La recourante soutient que l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Elle ne précise pas en quoi les conditions d'une application de l' art. 93 al. 1 let. b LTF seraient remplies au regard de la jurisprudence précitée, mais se borne à affirmer que la procédure risque de durer des années et que les indemnités qui pourraient lui être allouées, cas échéant, à titre de dépens, ne couvriront pas ses frais d'avocat. Il apparaît que, par courrier du 15 janvier 2019, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué aux autorités préfectorales que l'instruction devrait déterminer si la recourante avait, comme l'avait rapporté la gendarmerie dans sa dénonciation, circulé à une distance insuffisante du véhicule précédent dans le tunnel de A.________ (cf. pièce 33 du dossier cantonal). On ne voit pas en quoi les mesures d'instruction susceptibles d'être mises en oeuvre à cet égard pourraient impliquer une procédure particulièrement longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Pour le reste, la recourante ne saurait anticiper d'éventuelles violations futures de l' art. 429 CPP par les autorités cantonales. Il lui appartiendra, le cas échéant, d'attaquer une décision si celle-ci devait ne pas emporter une indemnité suffisante au regard de cette disposition.

En définitive, la recourante ne peut se prévaloir de l' art. 93 al. 1 let. b LTF .

1.3. Indépendamment de la décision au fond rendue par la cour cantonale, la recourante se plaint de l'indemnité qui lui a été allouée à titre de l' art. 436 CPP .

Lorsque l'autorité de recours statue, comme en l'espèce, simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). Une telle décision ne tombe pas sous le coup de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue ( ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 6B_703/2018 du 8 août 2018 consid. 1.2).

Compte tenu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit également être considéré comme une décision incidente dans la mesure où il s'attache aux dépens alloués à la recourante. Cette dernière ne saurait, partant, contester à ce stade l'indemnité litigieuse au regard de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF .

1.4. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa