Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_16/2018 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Traffic Violation Appeal Due to Untimely Opposition

Geschäftsnummer 6B_16/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case revolves around a legal dispute following a serious traffic violation by an individual, who was penalized with a monetary fine and a revocation of a previously granted suspended sentence. The individual contested the associated punitive withdrawal through a late opposition, which was declared inadmissible by a local police tribunal due to the expiry of the statutory deadline for objections. This decision was subsequently upheld by a cantonal appellate court, which confirmed that the individual had not made the opposition within the permissible timeframe and did not sufficiently justify the late submission. Following these rulings, the individual filed a legal appeal to the Federal Tribunal, focusing on alleged procedural deficiencies in the notification of the need to oppose the initial penalty.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Traffic Violation Appeal Due to Untimely Opposition: The individual contested the associated punitive withdrawal through a late opposition, which was declared inadmissible by a local police tribunal due to the expiry of the statutory deadline for objections. This decision was subsequently upheld by a cantonal appellate court, which confirmed that the individual had not made the opposition within the permissible timeframe and did not sufficiently justify the late submission. Following these rulings, the individual filed a legal appeal to the Federal Tribunal, focusing on alleged procedural deficiencies in the notification of the need to oppose the initial penalty.

Schlagwörter

KI-generiert
Verletzung der Verkehrsregeln Fristversäumnis Fahren trotz Führerausweisentzugs Verspätungsausschluss nachträglicher Rechtsvorschlag Bewilligungsentzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_16/2018

Arrêt du 5 février 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 novembre 2017 (AM17.010898-AMEV/CMS/ACP [811]).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance pénale du 16 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l'a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. l'unité et révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

1.2. Le 4 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée par X.________ et dit que l'ordonnance pénale susmentionnée était exécutoire.

1.3. Par arrêt du 24 novembre 2017, la Chambre des recours pénale vaudoise a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé précité du 4 octobre 2017. En bref, elle a retenu que le pli contenant l'ordonnance pénale avait été distribué au guichet le 20 juin 2017. Le délai d'opposition de dix jours arrivait à échéance le 30 juin suivant. Formée le 26 septembre 2017, l'opposition était manifestement tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n'étant pas prolongeables. Elle a ajouté que les motifs exposés dans l'opposition et le recours ne changeaient rien au fait que X.________ savait qu'il faisait l'objet d'une condamnation et qu'il pouvait la contester, quand bien même il avait mal compris la portée de la révocation du sursis. En tout état de cause, le recours ne portait pas sur l'objet du litige circonscrit non pas au fond de la cause mais à l'inobservation du délai d'opposition, dont la restitution n'était de surcroît pas demandée.

2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique au prononcé d'irrecevabilité frappant l'opposition à l'ordonnance pénale. Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait à la condamnation du recourant prononcée le 12 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

2.2. Au demeurant, le recourant se plaint d'avoir été mal informé par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois sur la procédure à suivre. En particulier, il lui fait grief de ne pas avoir attiré son attention, lors de leur prétendu entretien téléphonique, sur le fait que le délai d'opposition était limité à 10 jours. Ce faisant, le recourant ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit. En particulier, il n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, il ne conteste pas que l'ordonnance pénale indiquait la possibilité de former opposition dans un délai de 10 jours. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring