Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_16/2009 KI-generiert

Attempted Fraud Appeal and Probation Period Remand

Geschäftsnummer 6B_16/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual convicted of attempted fraud and violations related to financial regulations. Following investigation based on complaints from banks, it was revealed that this individual was part of a network involved in cashing counterfeit or stolen checks. The specific incident under scrutiny involved a check worth over seven million British pounds intended to be cashed in a bank in the Czech Republic, which was halted when the individual was arrested before the cashing could occur. The convicted person appealed against the judgment, arguing against the evidence presented and the duration of the probation period imposed by the court. The appellate court revised the initial judgment, altering the fines but maintaining the conviction, which led to further appeals up to a federal level regarding the assessment of evidence and the justification for the probation duration.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 1 CP, Art. 44 CP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Attempted Fraud Appeal and Probation Period Remand: Following investigation based on complaints from banks, it was revealed that this individual was part of a network involved in cashing counterfeit or stolen checks. The specific incident under scrutiny involved a check worth over seven million British pounds intended to be cashed in a bank in the Czech Republic, which was halted when the individual was arrested before the cashing could occur. The convicted person appealed against the judgment, arguing against the evidence presented and the duration of the probation period imposed by the court. The appellate court revised the initial judgment, altering the fines but maintaining the conviction, which led to further appeals up to a federal level regarding the assessment of evidence and the justification for the probation duration.

Schlagwörter

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versuchter Betrug Probezeit Betrug teilbedingte Strafe Mindeststrafe Scheinrechnungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Relates to the allocation of judicial costs, with a part being charged to the appellant because he was only partially successful.

Art. 68 LTF

Relates to the awarding of legal costs (indemnité de dépens), as the appellant gained partial success.

Art. 44 al. 1 CP

The Tribunal partially admitted the appeal, annulling the challenged decision regarding the duration of the probation period (délai d'épreuve) and remitting the case for a new decision based on the insufficient motivation related to applying this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_16/2009

Arrêt du 14 avril 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me David Moinat, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Tentative d'escroquerie; durée du délai d'épreuve,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 24 novembre 2008.

Faits:

A. Par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie ainsi que de violation de la LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr., peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Il lui a en outre infligé une amende de 1'400 fr., dont la peine privative de substitution a été arrêtée à 14 jours.

Suite à des plaintes émanant de deux établissements bancaires, une enquête a permis de mettre à jour un réseau composé d'une dizaine de personnes qui procédaient à l'encaissement de chèques volés ou falsifiés par le biais de société suisses ou étrangères qui émettaient des factures fictives destinées à justifier l'origine des fonds auprès des établissements bancaires où ces chèques étaient présentés au paiement. L'une de ces transactions devait permettre l'encaissement par A.________, sur le compte de sa société, B.________ Ltd, d'un chèque de 7'000'300 livres sterling tiré sur la C.________ Bank. L'opération devait être effectuée dans une banque en Tchéquie. A.________ a été arrêté dans ce pays avant d'avoir pu encaisser le chèque en question. Dans ce contexte, il est reproché à X.________ de s'être fait remettre le chèque par un dénommé D.________ et de l'avoir confié, de concert avec E.________, à F.________ en acceptant, pleinement et sans réserve, que celui-ci le donne à A.________ pour qu'il le présente à l'encaissement, une commission de 3% étant convenue avec E.________ en cas d'encaissement du chèque.

F.________, qui a été condamné pour escroqueries et délits manqués d'escroqueries en octobre 2006, a désigné X.________ comme étant l'un des fournisseurs de chèques falsifiés ou volés. Celui-ci, qui a fait, après disjonction des causes, l'objet d'une procédure distincte, a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a en revanche reconnu la violation de la LCR qui lui était imputée et qui n'est plus en cause au stade actuel de la procédure.

B. Statuant sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 24 novembre 2008, annulé ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à 50 fr. et condamné X.________ à une amende de 1'400 fr. Statuant à nouveau, elle a fixé le montant du jour-amende à 20 fr. et confirmé le jugement pour le surplus.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative d'escroquerie et que le nombre de jours-amende est fixé à 10, avec sursis pendant 2 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

D. Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler. Pour sa part, le Procureur général a conclu au rejet du recours. Tous deux se sont référés aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves dont elle disposait et estime que sa version des faits aurait dû être retenue en vertu du principe "in dubio pro reo".

Il soutient que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, les déclarations dans lesquelles E.________ a mentionné, lors de l'audience du 11 avril 2005, un partage de la commission de 3% avec le recourant ne sont pas les premières celui-là ait faites. Entendu le 8 décembre 2004, il n'avait pas dit un mot d'un partage de la commission prévue. Le recourant allègue en outre que les contacts qu'il a pu avoir avec E.________ s'expliquent par le fait qu'ils étaient en relation d'affaires et n'impliquaient pas qu'ils aient collaboré dans le contexte des transactions à l'origine de la présente procédure. Il se plaint enfin, à titre subsidiaire, d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué.

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties ( ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé ( ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.)

Lors de ses premières déclarations, faites le 8 décembre 2004 devant la police et invoquées par le recourant, E.________ a affirmé que c'était par le recourant qu'il avait fait la connaissance de F.________. Il a également admis avoir mis F.________ en relation avec le dénommé D.________, service pour lequel il devait percevoir une commission de 3% sur le chèque qui devait être encaissé en Tchéquie.

Ultérieurement, E.________ a précisé, le 11 avril 2005, que la commission qu'il devait percevoir était à partager avec le recourant, celui-ci étant ainsi rétribué pour avoir présenté E.________ à F.________. Ces déclarations correspondent à celles de F.________.

Enfin, le 19 mai 2005, E.________ a encore indiqué qu'il avait convenu oralement avec le recourant d'un partage de la commission, qui devait être de 2 à 3% de la valeur du chèque.

L'ensemble de ces déclarations est parfaitement cohérent. Peu importe que lors de sa première déposition E.________ n'ait pas fait allusion à un partage de la commission avec le recourant. Il n'en a pas moins d'ores et déjà mentionné à cette occasion que le recourant avait joué un rôle important en mettant en relation certains des protagonistes de cette transaction. Les affirmations ultérieures de E.________ ne contredisent nullement cette première version des faits, mais y apportent simplement quelques compléments et précisions. Seules vont à son encontre les rétractations d'E.________ devant le Tribunal de police le 10 juin 2008. Il a lors nié toute implication dans cette affaire, prétendant n'avoir aucun souvenir d'une commission, mais admettant toutefois qu'une rencontre avait bien eu lieu en sa présence à son agence entre D.________ et F.________, qui avaient fait connaissance à cette occasion, et affirmant qu'il ne savait pas de quoi ceux-ci avaient parlé car il avait "continué à travailler à côté, entre deux". Ces affirmations, tardives, n'apparaissent guère convaincantes, de sorte que les autorités cantonales pouvaient, sans arbitraire, accorder plus de crédit à ses déclarations antérieures, cohérentes et confirmées de surcroît par celles de F.________, dont on perçoit mal quel intérêt il aurait eu à impliquer le recourant dans cette transaction.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

2. Le recourant soutient en outre que, fixée à quatre ans, la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis qui lui a été accordé est injustifiée et arbitraire. Il relève à ce propos qu'il n'avait aucun antécédent, que depuis les faits qui remontent à 2002 il n'a plus connu la moindre condamnation pénale et reproche enfin à l'autorité cantonale de n'avoir pas exposé les motifs pour lesquels elle excédait la durée minimale du délai d'épreuve.

Aux termes de l' art. 44 al. 1 CP , "si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans". Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions ( ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, 2e éd. 2007, n° 4 ad art. 44 CP p. 790 et les références citées). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d'appréciation ( ATF 95 IV 121 consid. 1).

En l'espèce, l'autorité cantonale a imposé au recourant un délai d'épreuve passablement long, ce qui implique qu'elle a admis qu'il présentait un risque de récidive assez important, sans toutefois donner la moindre explication sur les raisons qui l'ont amenée à considérer que tel était le cas s'agissant d'un délinquant primaire qui répond de faits relativement anciens et semble depuis lors avoir cessé toute activité délictueuse. Faute de motivation sur ce point, l'autorité de céans n'est pas en mesure de s'assurer que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

3. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, devra supporter une partie des frais ( art. 66 al. 1 LTF ) et le canton de Genève lui versera une indemnité de dépens réduite ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.

3. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. pour ses dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay