Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1533/2022 KI-generiert

Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Court Costs

Geschäftsnummer 6B_1533/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed a criminal law appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Penal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court on November 29, 2022. The lower court had denied A.________'s request for a general interest work program or alternatively, semi-detention, as decided by the Penal Execution Office of Vaud on October 31, 2022. The appeal further encountered procedural issues when A.________ failed to pay the required advance fee of 800 CHF by the specified deadline, despite being notified. Subsequent attempts by the Tribunal to communicate this through various mailings were unsuccessful, leading to procedural complications. This failure to advance the costs led to the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Court Costs: The lower court had denied A.________'s request for a general interest work program or alternatively, semi-detention, as decided by the Penal Execution Office of Vaud on October 31, 2022. The appeal further encountered procedural issues when A.________ failed to pay the required advance fee of 800 CHF by the specified deadline, despite being notified. Subsequent attempts by the Tribunal to communicate this through various mailings were unsuccessful, leading to procedural complications. This failure to advance the costs led to the appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Haftkosten Fristversäumnis Prozessrecht nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal is rejected as inadmissible based on the simplified procedure due to non-payment of the advance of costs.

Art. 44 al. 2 LTF

Cited in relation to the deemed notification of the second order regarding the deadline extension.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the consequence for non-payment of the required advance of costs, leading to inadmissibility.

Art. 62 al. 1 LTF

Cited as the general rule requiring the appellant to advance presumed procedural costs.

Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF

Cited as the basis for exceptionally dispensing with judicial costs in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1533/2022

Arrêt du 22 mars 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,

chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz,

intimés.

Objet

Refus de la semi-détention; irrecevabilité du recours

en matière pénale (défaut d'avance de frais),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 29 novembre 2022 (n° 859 AP22.020555).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 28 décembre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par cet arrêt, dite autorité a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre une décision du 31 octobre 2022 de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, refusant de lui accorder le régime du travail d'intérêt général, subsidiairement la semi-détention.

2. Par ordonnance du 24 janvier 2023, A.________ a été invité à verser, jusqu'au 8 février suivant, un montant de 800 fr. à titre d'avance de frais. L'ordonnance en question lui a été notifiée par acte judiciaire à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée sur son recours. Il a retiré le pli recommandé en question au guichet postal le 26 janvier suivant.

3. En l'absence de paiement dans le délai imparti, A.________ s'est vu impartir, par ordonnance du 22 février 2023, également notifiée par acte judiciaire, un délai supplémentaire échéant le 8 mars 2023 pour verser l'avance de frais requise. Le pli en question n'a pas été réclamé par l'intéressé et a été renvoyé à l'expéditeur, les documents postaux figurant au dossier indiquant que A.________ avait été invité à retirer le pli le 23 février 2023 et que le délai de garde était arrivé à échéance le 2 mars 2023. L'ordonnance précitée a ensuite été expédiée à deux reprises à A.________ par courrier A, les courriers ayant été retournés avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse".

4. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du 24 janvier 2023 a dûment été notifiée au recourant. L'ordonnance du 22 février 2023 était réputée notifiée au plus tard le 2 mars 2023 ( art. 44 al. 2 LTF ), étant au demeurant rappelé que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. De même, la jurisprudence précise-t-elle qu'à ce défaut, l'intéressé est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification ( ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

En tout état, le recourant n'a pas effectué l'avance requise.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La demande d'effet suspensif, accordée à titre superprovisionnel, ainsi que la demande d'audition formulées par le recourant deviennent sans objet.

5. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 mars 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens