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6B_152/2010 KI-generiert

Interdicted Individual's Capacity to File Criminal Complaints and Appeal

Geschäftsnummer 6B_152/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed criminal complaints between July and October 2009, which were subsequently dismissed by the public prosecutor's office due to lack of evidence. The individual's appeals against the dismissal were rejected by the cantonal court, citing a lack of discernment as the individual had previously been placed under guardianship and diagnosed with a serious psychological condition. As the guardian did not endorse the complaints, the individual faced challenges in pursuing further legal action, leading to a federal appeal questioning the decision about discernment capabilities and the right to file complaints. The case revolves around the themes of legal capacity, procedural rights, and mental health implications in the context of filing criminal complaints.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 30 CP, Art. 16 CC, Art. 30 al. 3 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Interdicted Individual's Capacity to File Criminal Complaints and Appeal: The individual's appeals against the dismissal were rejected by the cantonal court, citing a lack of discernment as the individual had previously been placed under guardianship and diagnosed with a serious psychological condition. As the guardian did not endorse the complaints, the individual faced challenges in pursuing further legal action, leading to a federal appeal questioning the decision about discernment capabilities and the right to file complaints. The case revolves around the themes of legal capacity, procedural rights, and mental health implications in the context of filing criminal complaints.

Schlagwörter

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Strafanzeige psychische Erkrankung Handlungsfähigkeit Beschwerdelegitimation rechtliche Vermutung Hafterstehungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_152/2010

Arrêt du 23 avril 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 12 janvier 2010.

Faits:

A. Par ordonnance de classement du 26 novembre 2009, la substitute de la procureure générale du canton du Jura a classé sans suite la procédure relative aux plaintes pénales déposées par X.________ au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2009, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

B. Par arrêt du 12 janvier 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision précitée. En bref, elle a jugé que ce dernier ne pouvait porter plainte, respectivement recourir contre l'ordonnance de classement, faute de capacité de discernement.

C. X.________ a déposé un recours devant le Tribunal fédéral. Sa tutrice n'a pas ratifié les plaintes susmentionnées et a refusé d'avancer les frais de la présente procédure, de sorte que, par courrier du 26 février 2010, le Président de l'autorité de céans a dispensé l'intéressé de procéder au paiement des frais en question.

Considérant en droit:

1.

1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure ( ATF 133 IV 228 ).

1.2 En l'espèce, il n'est aucunement établi que le recourant, qui ne l'affirme pas davantage, aurait subi une telle atteinte en raison des infractions dénoncées dans ses plaintes des mois de juillet à octobre 2009. Il ne revêt donc pas la qualité de victime à raison de ces infractions. Par conséquent, seuls les griefs tels que mentionnés ci-dessus seront examinés, les autres critiques devant être déclarées irrecevables.

2. Le recourant reproche, en substance, à la Chambre d'accusation d'avoir renversé le fardeau de la preuve en ce qui concerne la capacité de discernement et de lui avoir ainsi dénié à tort le droit de porter plainte.

2.1 Aux termes de l' art. 30 CP , si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (al. 1). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité tutélaire (al. 2). Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement (al. 3).

Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement ( art. 16 CC ). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte ( ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239).

Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l' art. 16 CC , dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement ( ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 s.).

2.2 En l'espèce, le recourant a été interdit par jugement du 21 octobre 2004, après avoir fait l'objet d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance en avril 2004 au cours de laquelle une expertise psychiatrique a été requise auprès du Dr B.________, psychiatre. Selon le rapport de cet expert du 3 mai 2004, l'intéressé souffre d'une psychose schizophrénique paranoïaque nécessitant un traitement adéquat sous le suivi d'un spécialiste. Le Dr C.________, médecin traitant de l'intéressé, a confirmé le diagnostic précité, dans un rapport du 12 novembre 2008.

En 2004 déjà, le recourant a déposé des plaintes pénales, qui ont été classées, notamment contre les personnes l'ayant soigné à l'UHMP, contre le Dr B.________, qui a réalisé l'expertise psychiatrique, contre le Dr C.________, son médecin traitant, et contre le personnel de l'Office régional de placement. Entre juillet et octobre 2009, le recourant a déposé 10 nouvelles plaintes, notamment contre le Dr D.________, ancien collaborateur de l'UHMP, contre E.________, juge au Tribunal de première instance et contre F.________, maire et président de l'autorité tutélaire de Délémont. Dans son mémoire de recours, il explique également avoir déposé plainte contre G.________, Présidente de la Chambre d'accusation, celle-ci ayant retenu, dans la décision entreprise, qu'il était dérangé psychiquement et incapable de discernement; il lui réclame un montant de 1'070 fr. par mois dès le 1er décembre 2003 à titre de dommages et intérêts et la somme de 150'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi.

L'ensemble des éléments précités permet de douter sérieusement de la capacité de discernement du recourant s'agissant des plaintes déposées en juillet, août, septembre et octobre 2009, auxquelles sa tutrice n'a du reste pas consenti. Dans ces conditions, les autorités cantonales n'ont pas violé l' art. 30 al. 3 CP , en refusant à l'intéressé le droit de porter plainte, respectivement de recourir contre l'ordonnance de classement, celui-ci n'ayant pas la capacité de discernement pour ce faire. Le grief est donc rejeté.

3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.

Lausanne, le 23 avril 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Bendani