Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_15/2021 KI-generiert

Federal Tribunal Decision on Trade Union Insult and Costs Associated with Protest polemics

Geschäftsnummer 6B_15/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Swiss court dealt with appeals related to a legal dispute following a labor union-led demonstration outside a restaurant in Geneva. The demonstration was organized by a union to highlight alleged non-compliance with labor agreements by a company linked to D.C.________, who was managing various companies. During the protest, union members accused D.C.________ of operating a "mafia-like system," suggesting unethical business practices, which led to claims of defamation and insult. B.________ was convicted for insult, and both A.________ and B.________ were initially ordered to pay procedural costs. They appealed these decisions, seeking acquittals and compensation for procedural costs. The Tribunal addressed the legality of the demonstration, considering the authorized nature of the protest and the freedom of expression in a union context.

Legislator-Regeste

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Art. 429 CPP, Art. 433 CPP, Art. 71 LTF, Art. 24 PCF, Art. 177 CP, Art. 173 al. 1 CP; Federal Tribunal Decision on Trade Union Insult and Costs Associated with Protest polemics: The demonstration was organized by a union to highlight alleged non-compliance with labor agreements by a company linked to D.C.________, who was managing various companies. During the protest, union members accused D.C.________ of operating a "mafia-like system," suggesting unethical business practices, which led to claims of defamation and insult. B.________ was convicted for insult, and both A.________ and B.________ were initially ordered to pay procedural costs. They appealed these decisions, seeking acquittals and compensation for procedural costs. The Tribunal addressed the legality of the demonstration, considering the authorized nature of the protest and the freedom of expression in a union context.

Schlagwörter

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Freiheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses Demonstrationsfreiheit Auferlegung der Verfahrenskosten Beleidigung Kollektivarbeitsstreitigkeit Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to determine that A.________ is exempt from judicial costs and B.________ must bear a portion of the costs related to his appeal.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to award reduced legal costs to A.________ and B.________ against the Canton of Geneva.

Art. 71 LTF

Used to join the two cases due to being directed against the same decision and identical facts.

Art. 24 PCF

Used to justify joining the two cases for common handling.

Art. 177 CP

The final decision upholds the conviction of B.________ for insult (injure).

Art. 426 al. 2 CPP

The Tribunal found that the cantonal court violated this provision by improperly placing entire procedural costs on the appellants where they were mostly acquitted.

Art. 429 CPP

The decision implicitly allows for the awarding of indemnities under this article because the procedural costs were partially overturned.

Art. 433 CPP

The decision limits the ability of the injured parties to claim indemnities under this article to only the extent of B.________'s conviction.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_15/2021, 6B_32/2021

Arrêt du 12 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

6B_15/2021

A.________,

représenté par Maîtres Olivier Peter et Céline Moreau, Avocats,

recourant,

et

6B_32/2021

B.________,

représenté par Me Nicola Meier, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. C.C.________,

représenté par Me Laura Santonino, avocate,

3. D.C.________,

représenté par Me Etienne Monnier, avocat,

intimés.

Objet

6B_15/2021

Frais, indemnité, etc.; liberté d'expression syndicale, etc.,

6B_32/2021

Injure; frais, indemnité; liberté d'expression syndicale, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 novembre 2020 (P/15156/2016 AARP/376/2020).

Faits :

A. Par jugement du 14 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné B.________ pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 50 fr., avec sursis pendant deux ans. A.________ et E.________ ont pour leur part été intégralement acquittés des chefs de prévention les visant, B.________ ayant également été acquitté pour le surplus. A.________ et B.________ ont été déboutés de leurs prétentions en indemnisation et condamnés à verser, conjointement et solidairement, à titre d'indemnités pour les frais de défense des parties plaignantes, 19'063 fr. 75 à D.C.________ et 22'527 fr. 20 à C.C.________, ces derniers ayant été déboutés de leurs prétentions en indemnisation pour le surplus ainsi que de leurs conclusions civiles. A.________ et B.________ ont par ailleurs été astreints, conjointement et solidairement, au paiement des frais de la procédure, par 6'021 francs.

B. Statuant par arrêt du 6 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par B.________ contre le jugement du 14 juin 2019, rejetant par ailleurs l'appel de C.C.________ ainsi que les appels joints de D.C.________ et de A.________. Le jugement entrepris a été réformé en ce sens que B.________ était condamné pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

En substance, les faits suivants ont été retenus.

B.a.

B.a.a. Le restaurant F.________ est un établissement public situé à Genève.

Exploité en novembre 2020 par C.C.________, sous la raison individuelle O.________, le restaurant l'était en juin 2016 par la société G.________ Sàrl, dont C.C.________ et H.C.________ étaient les associés gérants. La faillite de cette société a été déclarée le 29 novembre 2018.

Auparavant, le restaurant avait été exploité successivement, dès janvier 2015, par I.________ SnC, dont les frères C.C.________ et D.C.________ étaient les associés, puis par C.C.________, sous la raison individuelle I.________ SnC.

B.a.b. Créée en juillet 2007, J.________ Sàrl était une société active dans le domaine du bâtiment. Ses associés étaient D.C.________ et H.C.________. Son siège social se trouvait à Genève, jusqu'en juin 2014, moment où il a été transféré, dans la même ville.

J.________ Sàrl s'est chargée en avril 2015 de la rénovation d'une villa à X.________ (GE). Elle avait alors sous-traité certains des travaux à une société établie au Kosovo, pour un montant de 15'720 francs. Le personnel de cette dernière société se composait de trois personnes, qui étaient à la même période également des employés de J.________ Sàrl.

Dans ce contexte, le syndicat K.________ (ci-après: K.________) a requis de J.________ Sàrl des informations concernant les contrats des trois employés précités ainsi que les montants qui leur étaient versés à titre de salaires. J.________ Sàrl n'a pas donné suite à ces demandes et n'a en particulier jamais transmis à K.________ le contrat de sous-traitance susmentionné.

B.b. Le 23 juin 2016, entre 11 heures 30 et 13 heures 30, K.________ a tenu une manifestation devant le restaurant F.________, ainsi qu'une conférence de presse, au même endroit, le même jour, vers 12 heures 00. Celles-ci avaient été autorisées par les autorités cantonales, de même que par celles de la Ville de Genève. Parmi les conditions imposées figuraient notamment la garantie de l'accès aux bâtiments et aux commerces en tout temps.

L'événement était mené par le secrétaire syndical de K.________ A.________, responsable du secteur bâtiment, accompagné par ses collègues B.________ et E.________, responsables du secteur second oeuvre, ainsi que par trois autres secrétaires syndicaux de K.________ et par les trois ouvriers de J.________ Sàrl déjà mentionnés. Étaient également présents un journaliste du quotidien

L.________ , ainsi que M.________, journaliste exerçant pour

N.________ , organe interne de K.________.

La manifestation avait pour but de dénoncer la non-conformité des salaires des trois employés présents avec la convention collective de travail en vigueur. Les manifestants ont déployé une banderole sur laquelle était écrite "M. D.C.________: payez vos travailleurs!", et ont scandé des slogans au moyen d'un microphone exhortant ce dernier à rémunérer ses employés.

B.b.a. Un tract, intitulé "Communiqué de presse" et rédigé par A.________, a été distribué aux passants. Il comportait la liste des sociétés ou entreprises, radiées ou encore actives, de D.C.________ et de sa famille. Le document mentionnait en outre notamment ce qui suit:

- " Que ce soit dans le bâtiment ou la restauration, D.C.________ multiplie les sociétés mais ne paie toujours pas les salaires dus aux employés."

- "Preuve en est, la société J.________ Sàrl, entreprise active dans le domaine de la rénovation et soumise à la Convention collective de travail du Second Oeuvre, a par exemple occupé trois travailleurs sur le chantier d'une villa (comme par hasard propriété d'une ancienne associée de M. C.______) durant plusieurs mois, en payant deux des travailleurs à 60 fr. par jour et le 3ème à 150 fr. par jour, alors qu'ils auraient dû être payés au minimum 250 fr. par jour (indemnités incluses.) "

- "Si M. C.________ rechigne à payer son personnel, il est en revanche particulièrement friand à créer des sociétés en cascade, dont une bonne part se retrouve rapidement en liquidation ou radiées du Registre du commerce", notamment "I.________ SnC: radiée, l'exploitation du restaurant ayant été reprise par la société G.________ Sàrl, société aux mains de la famille C.________ (H.C.________, C.C.________ et D.C.________)."

- "La famille C.________ est pour le moins à l'aise à multiplier les sociétés, les liquider, passer des actifs lucratifs d'une entreprise à l'autre, mais beaucoup moins pour payer son personnel".

Le tract précisait également que K.________ avait tenté de contacter sans succès J.________ Sàrl pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il avait décidé d'agir publiquement pour réclamer les salaires dus, une action auprès de la juridiction prud'homale ne permettant au mieux que de précipiter la faillite de la société au vu des pratiques de D.C.________.

B.b.b. Présent sur les lieux, C.C.________ a tenté à un certain moment d'arracher la banderole que tenait un syndicaliste, mais A.________ s'est interposé pour apaiser la situation. La police est intervenue sur son appel, mais est repartie, malgré l'incompréhension de A.________, celle-là ayant constaté que la manifestation se déroulait conformément à l'autorisation délivrée, en particulier le maintien d'un libre accès au restaurant.

B.b.c. La conférence de presse a été menée par B.________, vers 12 heures 00, en présence des deux journalistes précités.

A sa suite, M.________ a rédigé un article paru dans

N.________ , intitulé "Payés 60 francs par jour sur un chantier". Il comportait les passages suivants:

"Aux abonnés absents depuis plus d'un an, le patron refuse même de retirer les courriers recommandés de mise en demeure envoyés par K.________. [...] Le syndicat craignant une mise en faillite de la société, il a préféré jouer la carte de la dénonciation publique plutôt que la procédure prud'homale. [...]" Il est temps que la population et que les clients sachent que ce monsieur a mis en place un véritable système de mafia organisée" dénonce B.________, secrétaire syndical, qui explique que D.C.________ n'en est pas à son coup d'essai. "C'est un expert des faillites en cascade, il faut que cela cesse!". Actif entre autres dans la restauration, le second oeuvre, la construction, le nettoyage ou encore l'immobilier, D.C.________ est lié de près ou de loin à 10 entreprises dont 6 ont été radiées ou liquidées. "Les actifs des entreprises sont ensuite transférés dans des holdings gérées par sa famille" pointe le syndicaliste. Des pratiques auxquelles le syndicat entend bien mettre un terme dans la nouvelle CCT du second oeuvre romand".

B.c. Par courrier du 29 juin 2016, signé par B.________, K.________ a imparti à J.________ Sàrl un délai de 8 jours pour payer les salaires des trois employés, à défaut de quoi la situation serait de nouveau dénoncée publiquement.

B.d. Les 1er et 8 juillet 2016 respectivement, C.C.________ et D.C.________ ont déposé plainte.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2020 (cause 6B_15/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de première et seconde instance cantonale ne sont pas mis à sa charge, qu'il lui est alloué une indemnité au sens de l' art. 429 CPP et qu'il n'est pas débiteur d'indemnités à titre de l' art. 433 CPP en faveur de C.C.________ et D.C.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2020 (cause 6B_32/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les frais de première et seconde instance cantonale ne sont pas mis à sa charge, qu'il lui est alloué une indemnité au sens de l' art. 429 CPP et qu'il n'est pas débiteur d'indemnités à titre de l' art. 433 CPP en faveur de C.C.________ et D.C.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Invités à se déterminer sur les recours en tant qu'ils portent sur les frais et indemnités de la procédure cantonale, le ministère public conclut à leur rejet. C.C.________ et D.C.________ concluent également au rejet des recours, avec suite de frais et dépens. Quant à la Cour de justice, elle renonce à présenter des observations.

Considérant en droit :

1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 71 LTF et art. 24 PCF ).

2. Dénonçant une violation de l' art. 177 CP , le recourant B.________ conteste sa condamnation pour injure.

2.1.

2.1.1. Les différents délits contre l'honneur sont décrits aux art. 173 ss CP .

Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon ( art. 173 al. 1 CP ).

L' art. 174 ch. 1 CP , qui réprime la calomnie, vise pour sa part celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L' art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.

Se rend enfin coupable d'injure au sens de l' art. 177 CP , celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

2.1.2. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ( ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises ( ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464 et les références citées; arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer ( ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit ( ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316).

2.1.3. Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure ( art. 177 CP ), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).

La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait ( ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions "voleur" ou "escroc", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l' art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l' art. 174 CP . Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).

2.2. Conformément à l' art. 16 al. 2 Cst. , toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Selon l' art. 10 CEDH , la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (al. 1). Quant à l' art. 11 CEDH , il garantit la liberté de réunion et d'association (également protégées par les art. 23 et 28 Cst. ).

Dans un arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019, le Tribunal fédéral avait ainsi rappelé, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH), que le droit à la liberté d'expression garanti par l' art. 10 CEDH constituait l'un des principaux moyens permettant d'assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d'association consacré par l' art. 11 CEDH (arrêts de la CourEDH

Vellutini et Michel c. France du 6 octobre 2011, § 32;

Palomo Sanchez et autres c. Espagne du 12 septembre 2011, § 52), ceci particulièrement dans le domaine syndical (arrêt

Vellutini et Michel c. France précité, § 32). Les membres d'un syndicat doivent ainsi pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. C'est pourquoi, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres (arrêt

Palomo Sanchez et autres c. Espagne précité, § 56). La CourEDH rappelle à cet égard qu'une distinction claire doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions (arrêt

Palomo Sanchez et autres c. Espagne précité, § 67; sur le tout: arrêt 6B_1020/2018 précité consid. 5.1.3).

Par conséquent, lorsque l'autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d'un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l'un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (arrêts 6B_1020/2018 précité consid. 5.1.3; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.8

in fine ; v. aussi arrêts

Vellutini et Michel c. France précité, § 39;

Palomo Sanchez et autres c. Espagne précité, § 67).

2.3. La condamnation du recourant repose en l'espèce sur les propos, à lui attribués en tant que secrétaire syndical et retranscrits par la journaliste M.________ dans un article de l'hebdomadaire

N.________ , selon lesquels "[l'intimé D.C.________] a[vait] mis en place un véritable système de mafia organisée" (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 22).

2.3.1. La lecture, dans leur globalité, des passages litigieux de l'article en cause (cf. ad "En fait", let. B.b.c,

supra ) permet de comprendre, sans ambiguïté, que le procédé reproché par le recourant B.________ à l'intimé D.C.________ avait trait à la pratique consistant à mettre volontairement ses sociétés en faillite après avoir transféré les actifs de ces dernières vers d'autres structures en mains de membres de sa famille, cela en vue de faire échec à toute action judiciaire de leurs employés. Il apparaît à cet égard qu'il existe un lien suffisamment reconnaissable entre le procédé dénoncé et le "système mafieux" évoqué par le recourant. En ce sens, les propos litigieux consacrent donc une allégation de faits, éventuellement susceptible d'être réprimée sous l'angle de la diffamation ( art. 173 CP ) ou de la calomnie ( art. 174 CP ).

Toutefois, la cour cantonale n'ayant pas retenu ces qualifications juridiques, mais uniquement celle d'injure ( art. 177 CP ), il n'y a pas matière à y consacrer de plus amples développements, une éventuelle condamnation du recourant se heurtant à ce stade de la procédure à l'interdiction de la

reformatio in pejus , qui proscrit tout changement de qualification légale si la nouvelle qualification prévoit une peine supérieure à celle prononcée dans la décision précédente (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43). Tel est en effet le cas en l'occurrence, les art. 173 et 174 CP prévoyant des peines-menaces plus sévères que la peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende prévue par l' art. 177 CP .

2.3.2. En revanche, en tant que les propos litigieux suggèrent par ailleurs que les intimés et leur famille seraient les membres d'une association secrète de malfaiteurs, ayant recours à la violence et dénués de scrupules (cf. les définitions du terme "mafia" proposées par

Le Petit Robert et

Le Petit Larousse ), sans que ces propos ne reposent, quant à ces aspects, sur un lien factuel suffisant avec les activités professionnelles menées par l'intimé, il apparaît que de telles assertions relèvent bien d'un jugement de valeur, qui n'a servi en l'occurrence au recourant qu'à exprimer son mépris à l'égard de l'intimé d'une manière propre à l'atteindre dans son honneur. Il s'ensuit que, dans cette mesure, les faits reprochés au recourant sont susceptibles de tomber sous le coup de l' art. 177 CPP .

2.3.3. Certes, au regard de la liberté d'expression reconnue à une organisation syndicale, il peut être admis et toléré certaines simplifications et exagérations pour rendre le message plus percutant. Il en allait ainsi, comme l'a relevé la cour cantonale, en tant que les participants à la manifestation avaient qualifié l'intimé "[d']expert des faillites en cascade" ou lorsqu'ils avaient scandé des slogans et déployé des banderoles suggérant qu'il ne versait aucun salaire à ses employés.

Pour autant, comme la cour cantonale l'a également souligné, la référence à un "système de mafia organisé" dépassait ce qui pouvait être toléré dans un contexte où il était principalement reproché à un employeur, qui n'était pas une personnalité publique, de ne pas respecter les salaires minimaux prévus par la convention collective applicable et d'être prêt à liquider sa société en cas d'action en justice contre elle. Dès lors que ces propos faisaient allusion au recours à une organisation criminelle, d'autant plus à l'égard d'un employeur lié à des membres de sa fratrie dans le cadre de ses différentes activités professionnelles, ceux-ci étaient donc propres à blesser et à vexer l'intimé dans une mesure excédant les limites acceptables de la polémique syndicale.

2.4. Le recourant objecte ensuite qu'il n'avait jamais eu l'intention que les propos en cause fissent l'objet d'une publication, ni qu'ils fussent communiqués à l'intimé ou à des tiers. Il explique à cet égard que sa conversation avec la journaliste M.________ était confidentielle, celle-ci étant intervenue "en off", hors conférence de presse ou entretien formel.

2.4.1. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime ( ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272; arrêt 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1).

2.4.2. Il ressortait du témoignage de M.________ que, le jour de la manifestation, le recourant B.________ lui avait évoqué la mise en place d'un "véritable système de mafia organisée" par l'intimé D.C.________. Si la journaliste ne se souvenait pas des circonstances exactes de la tenue de ces propos, elle avait confirmé que ceux retranscrits dans son article reflétaient forcément l'objet d'une discussion informelle avec le recourant en marge de la manifestation et avait exclu toute confusion avec un autre événement (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.3 p. 22).

2.4.3. Contrairement à ce que l'argumentation du recourant sous-entend, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en omettant de retenir que les déclarations du recourant à la journaliste avaient été exprimées sous le sceau de la confidentialité. Rien de tel ne peut en effet être déduit du témoignage de la précitée, le caractère informel de l'échange, intervenu hors conférence de presse, ne signifiant pas encore que la journaliste allait nécessairement renoncer à en faire état dans son article, ni par ailleurs qu'elle avait assuré au recourant qu'elle allait limiter le propos de l'article à celui contenu dans le communiqué de presse qu'elle avait préalablement établi.

On voit mal dans ce contexte ce que le recourant entend déduire de l'arrêt publié aux ATF 145 IV 462 , le Tribunal fédéral ayant en l'occurrence jugé qu'un avocat, même soumis au secret professionnel, n'était pas un "confident nécessaire" et devait dès lors être assimilé à un tiers, en particulier lorsqu'il n'était pas exclu que l'avocat se serve des déclarations en cause à l'attention de son client (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.4 p. 468 s.).

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté avoir émis les propos en cause à l'attention de M.________, ni avoir ignoré sa qualité de journaliste, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que le recourant avait, à tout le moins, accepté l'éventualité que son message fût publié et ainsi porté à la connaissance d'autres tiers ainsi que de l'intimé, sans qu'il soit au surplus déterminant, s'agissant de ce dernier, que la journaliste travaillait pour une revue destinée avant tout aux membres du syndicat K.________. Le recourant apparaissait du reste s'être accommodé de ces circonstances, dès lors en particulier qu'il n'avait pas demandé le retrait de l'article ou tenté d'obtenir sa rectification ensuite de sa publication. Enfin, la cour cantonale pouvait tenir compte des déclarations en procédure des différents membres du syndicat, selon lesquelles l'utilisation de toute référence à la mafia était réservée à un usage interne et n'était pas supposée survenir durant la manifestation ou en conférence de presse, de telles déclarations étant ainsi propres à établir que le recourant avait également conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos.

2.5. Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant B.________ pour injure doit être confirmée.

3. Ce dernier ne critiquant par ailleurs pas spécifiquement la quotité de la peine qui lui a été infligée, il n'y a pas lieu d'y revenir.

4. Les recourants A.________ et B.________ se plaignent de la mise à leur charge, solidairement et conjointement entre eux, de l'intégralité des frais de procédure de première et deuxième instance, du refus de leur allouer une indemnité fondée sur l' art. 429 CPP , ainsi que de leur condamnation au versement d'indemnités en faveur des intimés en vertu de l' art. 433 CPP .

4.1.

4.1.1. Conformément à l' art. 426 al. 2 CPP , lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l' art. 41 CO . Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception ( ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

4.1.2. Selon l' art. 430 al. 1 let. a CPP , l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l' art. 429 CPP , lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L' art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l' art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale ( ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2).

Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313; arrêts 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

4.1.3. Aux termes de l' art. 433 al. 1 CPP , la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l' art. 426 al. 2 CPP (let. b).

4.2. La cour cantonale a estimé que, nonobstant l'acquittement des recourants pour l'essentiel des accusations - seule l'infraction d'injure a été retenue contre le recourant B.________ dans la mesure précitée (cf. consid. 2

supra ) -, ceux-ci devaient supporter l'intégralité des frais de procédure, en application de l' art. 426 al. 2 CPP , ainsi que les indemnités allouées aux intimés à titre de l' art. 433 CPP , leurs demandes tendant à l'octroi d'indemnités au sens de l' art. 429 CPP étant au surplus rejetées (cf. arrêt attaqué, consid. 7 à 9 p. 29 ss).

Elle a ainsi considéré que la manifestation du 23 juin 2016, à laquelle les recourants avaient tous deux participé, constituait en elle-même une atteinte illicite et fautive à la personnalité des intimés, au sens de l' art. 28 CC . En particulier, compte tenu du lieu qu'ils avaient choisi pour cette manifestation - devant le restaurant F.________, établissement qui n'avait pas de lien direct et apparent avec la société visée, en l'occurrence J.________ Sàrl -, de même que par les références à ce restaurant et à la famille C.________ figurant dans le communiqué de presse, les recourants avaient créé et entretenu une confusion entre les deux frères intimés. Ceux-là avaient dès lors accepté l'éventualité d'atteintes injustifiées à l'honneur et à la liberté économique, ainsi que celle du dépôt de plaintes pénales. Il ne pouvait au surplus pas être reproché au ministère public d'avoir fait preuve d'un excès de zèle, les charges étant restées suffisantes jusqu'au renvoi en jugement (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2 p. 29 s.).

4.3. Ce raisonnement ne tient toutefois pas compte du fait que la tenue, le 23 juin 2016 devant le restaurant F.________, de la manifestation et de la conférence de presse avait dûment été autorisée par les autorités cantonales et communales compétentes (cf. arrêt attaqué, ad "En fait" let. B.c.a p. 6), ce qui paraît déjà en soi propre à rendre licite le rassemblement de personnes, le déploiement de banderoles et la distribution de tracts en ce lieu et à cette date. Il en va de même dès lors que la police, appelée sur les lieux, avait constaté que la manifestation se déroulait "conformément à l'autorisation délivrée" (cf. arrêt attaqué, ad "En fait" let. B.c.c p. 7).

S'agissant précisément du choix du lieu de la manifestation, il faut prendre en considération que l'adresse du restaurant F.________ correspondait à celle de l'ancien siège de J.________ Sàrl. L'intimé D.C.________ avait été lui-même administrateur de la société ayant oeuvré à l'exploitation du restaurant - I.________ SnC -, avant que cette activité soit transférée à son frère C.C.________ personnellement, puis à la société G.________ Sàrl. Celle-ci était alors en mains de C.C.________ et de H.C.________, ce dernier ayant également été à cette époque l'associé de D.C.________ dans la société J.________ Sàrl (cf. arrêt attaqué, ad "En fait" let. B.a et B.b.a p. 5 s.).

Il apparaît dans ce contexte qu'il existait encore un lien suffisamment étroit entre le restaurant et D.C.________, où ce dernier se rendait par ailleurs régulièrement, justifiant la tenue de la manifestation à l'endroit litigieux. On observera en outre que la confusion qu'il est reproché aux recourants d'avoir créée paraissait précisément faire écho aux critiques du syndicat K.________ à l'égard de D.C.________, à savoir en particulier celle consistant à modifier constamment les structures régissant ses activités professionnelles, cela dans le but apparent de provoquer une certaine confusion, notamment au détriment de ses employés.

4.4. Certes, la tenue de la manifestation syndicale était susceptible de causer des désagréments à l'intimé C.C.________ dès lors qu'elle pouvait laisser entendre que lui et sa société G.________ Sàrl ne respectaient pas le droit du travail dans le cadre de l'exploitation du restaurant F.________ et ainsi dissuader sa clientèle de fréquenter l'établissement.

Il est néanmoins relevé que C.C.________ n'avait pour sa part pas été nommément mentionné sur les banderoles ou dans les tracts, les recourants ayant constamment admis n'avoir eu aucune revendication à l'égard du précité. En tant que ce dernier s'était prévalu de l'infraction de contrainte ( art. 181 CP ), il n'avait pas été établi que les recourants avaient voulu influer de quelconque manière sur son comportement, notamment en pénétrant dans l'établissement pour l'empêcher de faire son travail au titre de responsable du restaurant (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 23). Il n'avait pas non plus établi que C.C.________ avait été la cible de menaces ( art. 180 CP ; cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 24). L'acte d'accusation ne visait pas pour le surplus des actes de contrainte commis à l'égard des clients du restaurant, qui auraient par hypothèse été empêchés d'entrer sur la terrasse ou forcés à un détour, ni encore d'actes relevant d'une instigation à filouterie d'auberge ( art. 149 CP en relation avec l' art. 24 CP ), dès lors que les clients auraient été encouragés par les recourants à ne pas payer leurs consommations (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 24).

Dans ce contexte, il n'apparaît pas qu'en elle-même, la seule tenue de la manifestation, dont on rappelle qu'elle avait été autorisée, justifiait le dépôt par C.C.________ d'une plainte pénale contre les recourants.

4.5. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et dès lors également que la manifestation s'inscrivait dans le cadre des libertés d'expression et de réunion reconnues aux organisations syndicales, il ne saurait être reproché aux recourants d'avoir, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, en raison de la seule mise en oeuvre d'une manifestation et d'une conférence de presse devant le restaurant F.________.

Il en découle que la cour cantonale a violé l' art. 426 al. 2 CPP en mettant l'intégralité des frais de procédure à la charge des recourants, seuls ceux relatifs à la condamnation du recourant B.________ pour injure devant être supportés par ce dernier.

4.6. Sous réserve de cette condamnation, il n'y a pas non plus matière à refuser l'allocation d'indemnités aux recourants à titre de l' art. 429 CPP .

Enfin, dans cette même mesure, les recourants ne sauraient être astreints au paiement d'indemnités en faveur des intimés. On relèvera que l'infraction d'injure commise par le recourant B.________ l'a été uniquement au préjudice de l'intimé D.C.________, de sorte que seul ce dernier pourra prétendre à une indemnité, réduite, à titre de l' art. 433 CPP .

5. Il s'ensuit que le recours de A.________ (6B_15/2021) doit être admis et celui de B.________ (6B_32/2021) partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le reste, le recours de B.________ est rejeté.

A.________, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ).

B.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires relatifs à son recours ( art. 66 al. 1 LTF ). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 6B_15/2021 et 6B_32/2021 sont jointes.

2. Le recours de A.________ (6B_15/2021) est admis et le recours de B.________ (6B_32/2021) est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours de B.________ est rejeté.

3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de B.________.

4. Le canton de Genève versera à A.________ une indemnité de 2000 fr. et à B.________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure au Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 12 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely