Complainant v. Law Enforcement and Son's Mother (Federal Supreme Court Appeal Inadmissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case concerning serious bodily injuries and alleged negligence, an individual filed a complaint against local law enforcement and another party regarding incidents involving their child. The local court rejected the individual's appeal due to lack of standing to appeal an earlier non-admission decision concerning their complaint. Subsequently, this individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to contest the lower court's decision and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately motivated and therefore inadmissible, leading to a rejection of the appeal and the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant v. Law Enforcement and Son's Mother (Federal Supreme Court Appeal Inadmissibility): The local court rejected the individual's appeal due to lack of standing to appeal an earlier non-admission decision concerning their complaint. Subsequently, this individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to contest the lower court's decision and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately motivated and therefore inadmissible, leading to a rejection of the appeal and the request for legal assistance.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the appeal because it failed to meet the requirements for motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to charge the appellant with court costs because they lost the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_15/2016
Arrêt du 8 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, infractions prétendument commises à l'encontre de son fils A.________ par les forces de l'ordre genevoises et B.________, la mère du prénommé. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité entrepris violerait le droit, seule la question d'irrecevabilité étant susceptible d'être contestée ici. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring