Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Failure to Pay Security Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person was convicted by the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Review for negligent bodily harm and driving with a revoked, refused, or prohibited driver's license, resulting in a monetary fine of 90 daily penalty units at 100 CHF per unit. The individual appealed this decision at the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal or the annulment of the previous judgment and the case's return to the lower authority. However, the appellant failed to pay the required advance court costs despite a supplemental non-extendable deadline, rendering the appeal inadmissible under the procedural rules. Consequently, the appeal was dismissed in a simplified procedure due to non-compliance with the financial requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Failure to Pay Security Costs: The individual appealed this decision at the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal or the annulment of the previous judgment and the case's return to the lower authority. However, the appellant failed to pay the required advance court costs despite a supplemental non-extendable deadline, rendering the appeal inadmissible under the procedural rules. Consequently, the appeal was dismissed in a simplified procedure due to non-compliance with the financial requirements.
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KI-generiertUsed to reject the appeal using the simplified procedure due to failure to pay the required advance of costs.
Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible because the advance payment was not made.
Applied concerning the imposition of judicial costs on the unsuccessful appellant.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1498/2022
Arrêt du 26 avril 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Francesco La Spada, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 novembre 2022
(P/2510/2020 AARP/333/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'a condamné pour lésions corporelles par négligence et conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 décembre 2019, renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile et statué sur les frais de procédure.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement pour lésions corporelles par négligence, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Par ordonnance du 20 décembre 2022, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 16 janvier 2023. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 13 février 2023, a été imparti au prénommé par ordonnance du 27 janvier 2023 pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 26 avril 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet