Dismissal of Appeal for Non-Payment of Advance Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual lodged a penal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Public Law Court of the Valais Cantonal Tribunal on November 27, 2020. The case involved a previous rejection of the individual's appeal against the Valais Office of Sanctions and Accompanying Measures' decision, which had denied their request for an assignment to community service. The Federal Tribunal required the appellant to provide an advance payment for legal costs, setting deadlines on January 5, 2021, and again on January 27, 2021, for a total of 3,000 Swiss francs. The appellant did not meet these deadlines, resulting in the appeal being declared inadmissible due to non-payment of the required fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Advance Court Costs: The case involved a previous rejection of the individual's appeal against the Valais Office of Sanctions and Accompanying Measures' decision, which had denied their request for an assignment to community service. The Federal Tribunal required the appellant to provide an advance payment for legal costs, setting deadlines on January 5, 2021, and again on January 27, 2021, for a total of 3,000 Swiss francs. The appellant did not meet these deadlines, resulting in the appeal being declared inadmissible due to non-payment of the required fees.
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KI-generiertThe appeal was rejected upon simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made.
The court costs were imposed on the appellant because they lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1491/2020
Arrêt du 10 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 27 novembre 2020 (A1 20 147).
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 novembre 2020 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision du 20 août 2020. Par cette dernière, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais a rejeté la réclamation présentée par A.________ ensuite du refus opposé par cet office le 15 juin 2020 à l'assignation d'un travail d'intérêt général.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 5 janvier 2021, un délai échéant le 20 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 27 janvier 2021, à verser l'avance de frais susmentionnée jusqu'au 11 février 2021. A nouveau, le recourant n'a pas davantage réagi et n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy