Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed against a decision made by the appellate court regarding a previous case. The Swiss Federal Tribunal required the appellant to pay a court fee of 800 Swiss francs to proceed with the appeal. Despite being granted an additional non-extendable deadline to make the payment, the individual failed to do so, which led to the court declaring the appeal as inadmissible due to the lack of payment. The tribunal noted that the appellant had been properly informed about the consequences of not fulfilling this requirement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance: The Swiss Federal Tribunal required the appellant to pay a court fee of 800 Swiss francs to proceed with the appeal. Despite being granted an additional non-extendable deadline to make the payment, the individual failed to do so, which led to the court declaring the appeal as inadmissible due to the lack of payment. The tribunal noted that the appellant had been properly informed about the consequences of not fulfilling this requirement.
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KI-generiertCited in the reasoning as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance of costs.
Cited in the reasoning to justify the procedure of notifying the appellant about the consequences of not paying the advance of costs.
Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_149/2018
Arrêt du 20 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé,
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 décembre 2017 (501 2017 192).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 6 février 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 21 février 2018, ensuite du recours qu'il a formé par acte daté du 31 janvier 2018 contre un arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Dite avance n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 12 mars 2018 a été imparti à X.________ par ordonnance du 28 février 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire.
Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission ( art. 62 al. 3 LTF ). L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 20 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat