Prisoner's Appeal on Conditional Release Rendered Moot by Subsequent Release
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who had been sentenced to four years in prison for multiple offenses, including kidnapping, and later received an additional eight-month sentence for child abduction. In April 2014, a request for conditional release was denied by the relevant authorities, and this denial was upheld by an administrative court in January 2015. Subsequently, the individual filed a federal appeal seeking to reverse the denial of conditional release, claiming potential damages for the hardship endured. However, it was noted that the individual had already been granted conditional release as of January 30, 2015, leading to questions about the relevance of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 99 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Prisoner's Appeal on Conditional Release Rendered Moot by Subsequent Release: In April 2014, a request for conditional release was denied by the relevant authorities, and this denial was upheld by an administrative court in January 2015. Subsequently, the individual filed a federal appeal seeking to reverse the denial of conditional release, claiming potential damages for the hardship endured. However, it was noted that the individual had already been granted conditional release as of January 30, 2015, leading to questions about the relevance of the appeal.
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KI-generiertCited to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly unsuccessful.
Cited to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Cited implicitly in the reasoning showing the appeal maintains no current legal interest, which leads to the ruling in point 1.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_149/2015
Arrêt du 2 avril 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
Exécution des peines et des mesures,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2015.
Faits :
A. Le 11 décembre 2007, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour diverses infractions, notamment séquestration et enlèvement. Par jugement rendu par défaut le 3 mars 2009, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'enlèvement de mineur et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, peine complémentaire à celle infligée le 11 décembre 2007.
B. Par décision du 2 avril 2014, le Service d'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________. Le 21 juillet 2014, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre ce refus.
Par arrêt du 8 janvier 2015, la I
e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 21 juillet 2014.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 2 avril 2014. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
D. Selon un avis du SASPP du 11 février 2015, X.________ bénéficie d'une libération conditionnelle depuis le 30 janvier 2015. Interpellé sur le point de savoir si son recours conservait un objet, il a évoqué une éventuelle réparation du préjudice subi.
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale implique l'existence d'un intérêt juridique et actuel (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF ). Le recourant a obtenu sa libération conditionnelle depuis le 30 janvier 2015. Il s'agit-là d'un fait nouveau qui peut être pris en compte par le Tribunal fédéral dans la mesure où il est susceptible de rendre sans objet le recours pendant devant lui (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2014, n° 22 ad art. 99 LTF ). Dès lors que le recourant a obtenu sa libération conditionnelle, on ne perçoit pas en quoi son recours conserve un intérêt juridique et actuel. L'éventuel préjudice qu'il évoque sort du cadre du recours, lequel a pour seul objet la question de la libération conditionnelle. Le recours est ainsi irrecevable.
2. Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I
e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 2 avril 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet