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6B_1473/2021 KI-generiert

Applicant v. Cantonal Court (Admissibility of Appeal - Failure to Pay Advance Costs)

Geschäftsnummer 6B_1473/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing the decision of the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which had upheld a partial non-entry order issued by the La Côte District Public Prosecutor concerning charges of slander, defamation, and child abduction, among others. The appellant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the July 8, 2021 decision. However, the appellant failed to pay the required advance court fees by the specified deadlines after being notified twice, resulting in the appeal being declared inadmissible due to non-payment, in accordance with procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Applicant v. Cantonal Court (Admissibility of Appeal - Failure to Pay Advance Costs): The appellant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the July 8, 2021 decision. However, the appellant failed to pay the required advance court fees by the specified deadlines after being notified twice, resulting in the appeal being declared inadmissible due to non-payment, in accordance with procedural rules.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl gesetzliche Verfahrensfrist Strafverfolgung nachträglicher Rechtsvorschlag Teilentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal because it was manifestly inadmissible due to failure to pay the advance on costs in simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the legal consequence for not paying the advance on costs, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Cited in the final order to rule that legal costs would not be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1473/2021

Arrêt du 21 février 2022

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière partielle (calomnie, diffamation, enlèvement de mineur, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 juillet 2021

(n° 619 PE20.015893-VWT).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 juillet 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 19 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, qu'elle a confirmée.

2. Par acte daté du 13 décembre 2021, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, A.________ a été invité, par ordonnance du 21 décembre 2021, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 17 janvier 2022. Aucun paiement n'est toutefois intervenu dans le délai imparti. Un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 février 2022, a dès lors été imparti au recourant par ordonnance du 24 janvier 2022. Les deux ordonnances ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception et comportent toutes deux l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

Malgré la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite à celles-ci. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Il s'ensuit que, faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens