Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_147/2020 KI-generiert

Defendant v. Canton: Ineffective Counsel and Procedural Good Faith

Geschäftsnummer 6B_147/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision by the Geneva police court, which sentenced him to a conditional financial penalty for insults and threats. His appeal was rejected by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals and Review Chamber on December 12, 2019. The appellant then filed a criminal matter appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming he was poorly represented during the cantonal proceedings, as his public defender did not follow his instructions to request oral debates or submit several decisive pieces of evidence. He sought a waiver for the cost advance due to financial hardship, effectively requesting legal aid. However, he did not substantiate his claims or show that these issues were raised with the prior authority, bringing them to the Federal Tribunal for the first time, contrary to procedural good faith.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Defendant v. Canton: Ineffective Counsel and Procedural Good Faith: His appeal was rejected by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals and Review Chamber on December 12, 2019. The appellant then filed a criminal matter appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming he was poorly represented during the cantonal proceedings, as his public defender did not follow his instructions to request oral debates or submit several decisive pieces of evidence. He sought a waiver for the cost advance due to financial hardship, effectively requesting legal aid. However, he did not substantiate his claims or show that these issues were raised with the prior authority, bringing them to the Federal Tribunal for the first time, contrary to procedural good faith.

Schlagwörter

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Einrede des guten Glaubens üble Nachrede Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf Verfahrensrechte Säumnis des Parteivertreters Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was rejected based on this provision because it failed to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 65 al. 2 LTF

Mentioned in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF when determining the amount of judicial costs, considering the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_147/2020

Arrêt du 3 mars 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu (injures, menaces); irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 décembre 2019 (AARP/439/2019 (P/18707/2016)).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de police genevois condamnant le prénommé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour injures et menaces.

Par acte du 3 février 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il sollicite d'être dispensé de l'avance de frais en raison de son impécuniosité, ce par quoi on comprend qu'il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. A l'appui de son recours, le recourant produit un courrier adressé à la cour cantonale, daté du 10 janvier 2020. Postérieur à l'arrêt entrepris, il s'agit d'une pièce nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

3. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

Comme on le comprend, le recourant demande que sa cause soit jugée une nouvelle fois devant la cour cantonale au motif qu'il a été mal défendu dans le cadre de la procédure cantonale. Il fait valoir qu'il avait demandé à son défenseur d'office de solliciter des débats oraux en appel mais que celle-ci n'a pas respecté ses instructions. Il lui reproche également de ne pas avoir versé à la procédure plusieurs preuves et documents décisifs. Le recourant n'établit toutefois aucunement ses allégations. De surcroît, il ne prétend pas avoir porté à la connaissance de l'autorité précédente les manquements qu'il impute à son défenseur d'office et que celle-ci aurait manqué de statuer à cet égard. Il ne soutient pas non plus qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. En se prévalant pour la première fois devant le Tribunal fédéral d'une atteinte à son droit à une défense effective lors de la procédure cantonale, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 143 V 66 consid. 4.3 p. 69). Son grief s'avère donc irrecevable. Il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ).

4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 mars 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy