Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Unpaid Court Fee Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Penal Appeals Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, dated November 15, 2021. The Federal Tribunal required the company to pay an advance fee of 3000 Swiss Francs, which was communicated through judicial act and regular mail. The company failed to collect the notifications and did not make the requisite payment. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, noting that the notifications were sent to the correct address, and considered the lack of response or payment from the appellant within the non-extendable deadline, emphasizing that the correct procedure for notification was followed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Unpaid Court Fee Advance: The Federal Tribunal required the company to pay an advance fee of 3000 Swiss Francs, which was communicated through judicial act and regular mail. The company failed to collect the notifications and did not make the requisite payment. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, noting that the notifications were sent to the correct address, and considered the lack of response or payment from the appellant within the non-extendable deadline, emphasizing that the correct procedure for notification was followed.
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KI-generiertUsed as the basis for dismissing the appeal under the simplified procedure due to non-payment of the required advance.
Cited in the consideration that accompanies the imposition of costs on the appellant.
Cited in the order to impose judicial costs on the appellant who lost the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1469/2021
Arrêt du 21 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Défaut de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 15 novembre 2021
(P/13657/2019 ACPR/783/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
A.________ Sàrl a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 novembre 2021. Invitée à verser une avance de frais de 3000 fr. par ordonnance du 17 décembre 2021, envoyée par acte judiciaire, puis par pli simple, à l'adresse indiquée dans le recours, la société précitée n'a pas réclamé, ni retiré l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 24 janvier 2022, notifiée par acte judiciaire, puis par pli simple, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 février 2022, a été imparti à A.________ Sàrl pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Envoyées par acte judiciaire, ces deux ordonnances n'ont pas été retirées et ont été retournées au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'elles sont réputées avoir été reçues par leur destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF ). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la notification intervenue à l'adresse indiquée par la recourante sous son nom officiel aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. L'intéressée n'ayant donné aucune suite à ces envois et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 21 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet