Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1466/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissibility on Insufficient Reasoning Regarding Prosecutor's Decision Not to Pursue Complaint Against Police Officer

Geschäftsnummer 6B_1466/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the appellant, who filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal after the cantonal court in Fribourg declared her previous appeal inadmissible due to insufficient motivation. The original complaint, filed on June 29, 2020, was against a police officer who allegedly attempted to dissuade her from filing a complaint against her mechanic and did not return her residency permit. The prosecutor's office had dismissed the complaint on October 9, 2020, and the appellant's subsequent appeal failed to adequately address the reasons cited by the prosecutor. Despite receiving the decision, the appellant did not discuss why it was allegedly incorrect or why it violated the law in her appeal, leading to it being declared inadmissible. Additionally, there was a procedural issue in notifying her lawyer, but it was not a focal point of the appellant's argument.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissibility on Insufficient Reasoning Regarding Prosecutor's Decision Not to Pursue Complaint Against Police Officer: The original complaint, filed on June 29, 2020, was against a police officer who allegedly attempted to dissuade her from filing a complaint against her mechanic and did not return her residency permit. The prosecutor's office had dismissed the complaint on October 9, 2020, and the appellant's subsequent appeal failed to adequately address the reasons cited by the prosecutor. Despite receiving the decision, the appellant did not discuss why it was allegedly incorrect or why it violated the law in her appeal, leading to it being declared inadmissible. Additionally, there was a procedural issue in notifying her lawyer, but it was not a focal point of the appellant's argument.

Schlagwörter

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Polizeibeamter Anfechtung von Zwischenentscheiden Eröffnung des Entscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1466/2020

Arrêt du 11 janvier 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée

en matière),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, Chambre pénale, du 11 novembre 2020

(502 2020 210).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 21 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 novembre 2020 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, en raison d'une motivation insuffisante, le recours de la précitée dirigé contre une ordonnance du 9 octobre 2020. Par celle-ci, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par l'intéressée le 29 juin 2020 contre un policier qui aurait notamment tenté de la dissuader de porter plainte contre son garagiste et ne lui aurait pas restitué son permis de séjour. En bref, la cour cantonale a considéré que, se limitant à retranscrire le contenu de la plainte du 29 juin 2020 complété d'une phrase en lien avec un refus de rédiger un recours pour elle, le recours, dénué de conclusion et auquel étaient joints plusieurs documents, ne discutait pas les motifs retenus par le ministère public, ni n'expliquait en quoi celui-ci aurait méconnu le droit ou en quoi son ordonnance aurait été erronée.

2. Les motifs du recours au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. Dans son courrier du 21 décembre 2020, la recourante argumente, tout d'abord, sur le fait que l'ordonnance de non-entrée en matière n'aurait pas été notifiée "selon les voies légales" à son avocat nonobstant la procuration produite et la demande d'assistance judiciaire formulée le 26 août 2020.

La recourante ne conteste ni avoir reçu la décision cantonale, ni avoir été en mesure de recourir et il est constant qu'une décision a été rendue. On ne perçoit donc pas ce que la recourante entend déduire en sa faveur du fait que l'ordonnance du 9 octobre 2020 lui a été notifiée personnellement. Par ailleurs, ni cette ordonnance, ni la décision entreprise ne portent sur la question de l'assistance judiciaire et l'on recherche en vain dans l'écriture du 21 décembre 2020 toute argumentation tendant à démontrer, dans la perspective d'un déni de justice, qu'un grief sur ce point précis aurait été ignoré par la cour cantonale.

Cette question n'est, dès lors, pas l'objet du recours en matière pénale ( art. 80 al. 1 LTF ), même dans la perspective d'une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante, que celle-ci n'invoque pas expressément ( art. 106 al. 2 LTF ). Cela étant, on peut se limiter à relever que, dans la mesure où la recourante explique également qu'ayant, à réception de cette ordonnance, pris contact avec son avocat et que celui-ci lui a répondu n'être pas en mesure de donner suite à la plainte pénale dirigée contre "le policier", on comprend aisément que ce mandataire n'a été constitué que dans une autre procédure pénale (plainte dirigée contre un garagiste [dossier cantonal F205246]) et qu'il n'a donc pas requis l'assistance judiciaire dans le cadre du dossier cantonal F205677, dans lequel ont été rendus l'ordonnance du 9 octobre et l'arrêt du 11 novembre 2020, raison pour laquelle aucune de ces décisions ne porte sur une demande d'assistance judiciaire.

Une telle demande d'assistance aurait, de toute manière, été d'autant plus improbable que la plainte était dirigée contre un agent de l'État et qu'en conséquence, l'existence de prétentions civiles de la partie plaignante, partant l'octroi de l'assistance judiciaire, apparaissaient en principe exclus d'emblée (cf. art. 136 al. 1 CPP en corrélation l'art. 6 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [RS/FR 16.1], qui institue une responsabilité de droit public exclusive des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions).

Pour le surplus, dans la suite de son écriture, la recourante discute exclusivement les circonstances qui l'ont conduite à déposer plainte. On recherche ainsi en vain, dans l'écriture de recours, toute argumentation topique en relation avec l'objet et la motivation de la décision cantonale.

4. L'insuffisance de la motivation est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 janvier 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat