Appeal on Refusal to Initiate Criminal Proceedings Against Magistrates Rejected Due to Procedural Default and Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around an individual who filed a criminal complaint against various judges in Fribourg, claiming misconduct. The Fribourg Cantonal Court dismissed their appeal against the decision of the investigating judge not to initiate criminal proceedings. The individual then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, seeking the appointment of a legal aid attorney and challenging the lower court's refusal to recognize their allegations as constituting a criminal offense. The Tribunal ultimately found the appeal inadmissible, asserting that the complainant did not have the status of a victim in this instance, as they were only addressing grievances related to their property interests rather than personal harm. Consequently, they were deemed unqualified to appeal on the substantive issues raised.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 al. 3 Cst, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Refusal to Initiate Criminal Proceedings Against Magistrates Rejected Due to Procedural Default and Lack of Standing: The Fribourg Cantonal Court dismissed their appeal against the decision of the investigating judge not to initiate criminal proceedings. The individual then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, seeking the appointment of a legal aid attorney and challenging the lower court's refusal to recognize their allegations as constituting a criminal offense. The Tribunal ultimately found the appeal inadmissible, asserting that the complainant did not have the status of a victim in this instance, as they were only addressing grievances related to their property interests rather than personal harm. Consequently, they were deemed unqualified to appeal on the substantive issues raised.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid because the conclusions were devoid of chance of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_146/2010
Arrêt du 11 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt 502 2009-334 du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 4 janvier 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte pénale contre divers magistrats fribourgeois.
Par arrêt 502 2009-334 du 4 janvier 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus du juge d'instruction compétent d'ouvrir l'action pénale.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande à être pourvu d'un avocat d'office (demande d'assistance judiciaire).
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir que les juges qui ont rendu l'arrêt attaqué sont "impliqués dans [son] affaire".
Les parties au procès pénal sont tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst. ). En particulier, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral ( ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495).
En l'espèce, il appartenait au recourant, qui connaît la composition du Tribunal cantonal fribourgeois, de requérir d'emblée la récusation des magistrats qu'il suspectait de partialité. Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le moyen pris de la prétendue prévention des juges qui ont rendu l'arrêt attaqué est irrecevable.
2. Pour le surplus, le recourant fait exclusivement grief à l'arrêt attaqué de ne pas considérer comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure ( ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-il sans qualité pour recourir sur le fond.
Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey