Prosecutor's Non-Prosecution Order Challenge and Insufficient Legal Reasoning for Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual, referred to as the appellant, who filed a criminal complaint after being required to schedule an appointment with the Traffic Medicine and Psychology Unit, despite claiming not to have violated any traffic laws. The Central Public Prosecutor's Office of the canton of Vaud issued an order of non-entry, which the appellant contested. However, the cantonal appeal chamber deemed the appellant's appeal inadmissible for lacking sufficient motivation and failing to demonstrate any violation of a criminal statute. The Swiss Federal Tribunal was asked to review this decision, yet the appellant's submission did not adequately address the legal points of the original decision, nor did it provide a valid legal argument or conclusion, resulting in the appeal being declared inadmissible. Additionally, the appellant contested the imposition of procedural costs without substantively supporting this claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Prosecutor's Non-Prosecution Order Challenge and Insufficient Legal Reasoning for Appeal: The Central Public Prosecutor's Office of the canton of Vaud issued an order of non-entry, which the appellant contested. However, the cantonal appeal chamber deemed the appellant's appeal inadmissible for lacking sufficient motivation and failing to demonstrate any violation of a criminal statute. The Swiss Federal Tribunal was asked to review this decision, yet the appellant's submission did not adequately address the legal points of the original decision, nor did it provide a valid legal argument or conclusion, resulting in the appeal being declared inadmissible. Additionally, the appellant contested the imposition of procedural costs without substantively supporting this claim.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal must be declared inadmissible using the simplified procedure outlined in this article.
Cited in connection with determining the amount of judicial costs based on the appellant's financial situation.
This article is cited to justify imposing judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1455/2019
Arrêt du 24 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 novembre 2019 (n° 957 PE19.011313-ECO).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 22 décembre 2019, expédié le lendemain, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 29 novembre 2019 par lequel la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière du 18 juin 2019 émanant du Ministère public central, division affaires spéciales.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
3. En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours. Elle a constaté que le recourant se contentait de reprendre les motifs exposés dans sa plainte, à savoir qu'il considérait que B.________, chef du Service C.________, et D.________, conseillère d'Etat en charge du Service C.________, avaient violé la loi en le contraignant à prendre rendez-vous avec l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) alors qu'il " n'avait ni alcool, ni drogue, ni excès de vitesse, ni commis aucune infraction lors de son interpellation par la gendarmerie ". Il ne s'en prenait toutefois pas aux considérants de la décision du ministère public et n'exposait pas quel motif commanderait une autre décision, en particulier quel fait serait constitutif d'une quelconque infraction pénale plutôt que de relever de la procédure administrative. Le recours était dès lors irrecevable, en vertu de l' art. 385 al. 1 CPP , faute de motivation suffisante. Quoi qu'il en soit, le recourant n'alléguait - ni dans sa plainte, ni dans son acte de recours - un quelconque comportement que les prévenus auraient adopté et qui serait susceptible de contrevenir à une norme pénale, de sorte que c'était à juste titre que le Procureur général avait refusé d'entrer en matière en application de l' art. 310 al. 1 let. a CPP . Les décisions prises en matière d'octroi et de retrait du permis de conduire ne relevaient en effet pas de la juridiction pénale.
4. Dans son écriture du 23 décembre 2019, le recourant se borne à réaffirmer, comme dans son recours cantonal, que la loi " Via-Sicura " a été manifestement violée, ce qui constitue, à ses yeux, une infraction pour laquelle les personnes contre lesquelles il a déposé plainte devraient être poursuivies. L'autorité précédente lui a répondu à cet égard qu'il ne dénonçait ainsi aucun comportement contrevenant à une norme pénale et que les décisions prises en matière d'octroi et de retrait du permis de conduire ne relevaient pas de la juridiction pénale. En se bornant à soutenir le contraire et à reprendre la motivation développée dans ses précédentes écritures, le recourant ne présente pas de motivation suffisante sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF . Il semble ainsi méconnaître que toute violation d'une loi, fusse-t-elle avérée, ne constitue pas encore une infraction pénale; encore faut-il que la norme violée soit de nature pénale. Faute d'indiquer en quoi la cour cantonale a, à tort, ignoré qu'il avait décrit une infraction de manière reconnaissable dans son recours cantonal, les développements du recourant n'exposent pas en quoi la décision attaquée viole le droit.
Pour le surplus, le recourant se plaint que les frais de la procédure de recours, à hauteur de 440 fr., ont été mis à sa charge, mais il n'expose aucun élément susceptible de mettre en évidence une violation du droit, étant précisé que le calcul de l'émolument est indépendant de la situation financière des parties (cf. art. 20 al. 1 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RS/VD 312.03.1). Son grief ne satisfait pas aux réquisits de l' art. 42 al. 2 LTF .
Enfin, son écriture est exempte de conclusions.
Le recours ne répond donc pas aux exigences de forme rappelées ci-dessus. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy