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6B_145/2020 KI-generiert

Appeal against Cantonal Assault Conviction Rejected on Formal Grounds

Geschäftsnummer 6B_145/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Revision, which had upheld a lower court's judgment convicting them of assault and imposing a fine of 200 Swiss francs plus procedural costs. The appeal was submitted on the grounds that the earlier decision violated legal rights, but it failed to meet the formal requirements necessary for a federal appeal, as it was primarily a reinterpretation of the facts without demonstrating any legal errors. Consequently, the Federal Tribunal dismissed the appeal due to its failure to meet the necessary legal criteria and imposed judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal against Cantonal Assault Conviction Rejected on Formal Grounds: The appeal was submitted on the grounds that the earlier decision violated legal rights, but it failed to meet the formal requirements necessary for a federal appeal, as it was primarily a reinterpretation of the facts without demonstrating any legal errors. Consequently, the Federal Tribunal dismissed the appeal due to its failure to meet the necessary legal criteria and imposed judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Grundrechte Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einstellung wegen Körperverletzung Einrede der Verfassungswidrigkeit Nichtigkeitsgründe Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected based on this provision because it did not meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_145/2020

Arrêt du 28 février 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Voies de fait; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 décembre 2019 (AARP/435/2019, P/13769/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police la condamnant pour voies de fait, à une amende de 200 fr. et aux frais de la procédure.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La recourante ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque la recourante se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué - par ailleurs sans grand lien avec la présente cause - sans qu'elle ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques de la recourante ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet