Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_145/2014 KI-generiert

Minor's Appeal on Battery Dismissal Inadmissible Due to Lack of Stated Civil Claim

Geschäftsnummer 6B_145/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal complaint filed against an individual for alleged acts of physical violence committed against a child. The public prosecutor of a canton refused to pursue the complaint, leading the mother's child to appeal to a higher court, which upheld the prosecutor's decision. Subsequently, the child, represented by the mother, sought to appeal this ruling in the Swiss Federal Tribunal, aiming for a reopening of the investigation and claiming the need for legal assistance. However, the appeal was challenged due to insufficient explanation of the civil claims that would substantiate the right to appeal, ultimately leading to its rejection for lack of standing.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 49 al. 1 CO, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Minor's Appeal on Battery Dismissal Inadmissible Due to Lack of Stated Civil Claim: The public prosecutor of a canton refused to pursue the complaint, leading the mother's child to appeal to a higher court, which upheld the prosecutor's decision. Subsequently, the child, represented by the mother, sought to appeal this ruling in the Swiss Federal Tribunal, aiming for a reopening of the investigation and claiming the need for legal assistance. However, the appeal was challenged due to insufficient explanation of the civil claims that would substantiate the right to appeal, ultimately leading to its rejection for lack of standing.

Schlagwörter

KI-generiert
geringfügige Übertretung Beschwerdelegitimation Fehlen materieller Voraussetzungen Strafverfolgung strafrechtliche Verantwortlichkeit von Minderjährigen materielle Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because the appellant lacked standing to appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid (assistance judiciaire) for the appellant because the appeal was clearly devoid of merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_145/2014

Arrêt du 25 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

agissant par A.________,

elle-même représentée par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais ,

2. B._______ _, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait),

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 décembre 2013.

Faits :

A. Par ordonnance du 4 juillet 2013, le Ministère public du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte à l'encontre de B.________ pour des voies de fait prétendument commises sur son fils X.________, né le 2011.

B. Par ordonnance du 30 décembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________, sa mère A.________ agissant en son nom et pour son compte.

C. X.________, au nom et pour le compte duquel A.________ déclare agir, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la reprise de l'instruction. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé B.________ a spontanément sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 ; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2. Le recourant ne fournit aucune indication sur les prétentions qu'il entend faire valoir. Il n'explique pas en quoi les voies de fait invoquées, même commises sur un jeune enfant, seraient notamment susceptibles de fonder une indemnité pour tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Faute d'explication et en considération de l'infraction invoquée, on ne perçoit pas en l'espèce en quoi celle-ci pourrait déboucher sur une indemnisation du tort moral. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de l' art. 42 LTF .

Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.

1.3. Le recourant pourrait le cas échéant être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, le recourant se plaint de l'absence de suite donnée aux mesures d'instruction qu'il a requises. Par ce biais, il entend toutefois établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.

2. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais de la cause, réduits pour tenir compte de sa situation financière.

L'intimé a sollicité l'assistance judiciaire. Le recours a été écarté en procédure simplifiée ( art. 108 LTF ) sans qu'un échange d'écritures n'ait été ordonné ( art. 102 LTF ), autrement dit sans que l'intimé n'ait été invité à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant et celle de l'intimé sont rejetées.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : La Greffière :

Denys Livet