Federal Supreme Court Decision on Indemnification for Defense Costs Under Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who successfully challenged the state of Geneva for unjust detention, resulting in an initial compensation of 3,800 francs for moral damages and 500 francs for attorney fees. Following an appeal, the Court increased the compensation to 5,000 francs and awarded an additional 800 francs for appeal costs, while maintaining the original judgment for the remainder. The individual subsequently filed a further appeal, seeking to increase the compensation for defense costs to over 45,000 francs. However, they were represented by a court-appointed attorney, making them ineligible for the requested indemnity. The court ultimately dismissed the appeal but accepted the individual's request for legal assistance, appointing a public defender and agreeing to compensate them for their services.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 436 al. 1 CPP, Art. 436 al. 2 CPP, Art. 429 CPP; Federal Supreme Court Decision on Indemnification for Defense Costs Under Legal Aid: Following an appeal, the Court increased the compensation to 5,000 francs and awarded an additional 800 francs for appeal costs, while maintaining the original judgment for the remainder. The individual subsequently filed a further appeal, seeking to increase the compensation for defense costs to over 45,000 francs. However, they were represented by a court-appointed attorney, making them ineligible for the requested indemnity. The court ultimately dismissed the appeal but accepted the individual's request for legal assistance, appointing a public defender and agreeing to compensate them for their services.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning as a constitutional base for the appeal, but was rejected on procedural grounds (Art. 106 al. 2 LTF) and not applied in the final order.
Cited in the reasoning to reject the ground based on Art. 8 Cst. due to insufficient motivation, indicating its relevance concerning review standards, though ultimately not cited in the operative part as the main ground for rejection.
Cited in the reasoning to reject the ground based on Art. 8 Cst. due to insufficient motivation.
Cited in the reasoning for the subsequent action in order 3 regarding the payment of fees.
Cited in the reasoning that justifies the application of Art. 64 LTF, which leads to orders 2 and 3 regarding legal aid.
Cited in the reasoning that justifies the application of Art. 64 al. 1 LTF and the subsequent action in order 3 regarding the payment of fees.
Cited in the reasoning that justifies the result reached in order 2.
The Federal Tribunal granted the request for legal aid.
The Federal Tribunal ordered that the fees for the appointed counsel be borne by the Federal Tribunal's coffers.
Although not explicitly in the dispositive (order 4 only states 'no judicial costs are levied'), the related concept of costs is addressed by order 4, but Art. 66 is not explicitly cited there, so it is excluded based on strict instruction reading.
Cited in the reasoning regarding the hypothetical future reimbursement obligation to the State.
Cited in the reasoning to classify costs related to official defense.
Cited in the reasoning to state that the defendant generally does not bear the costs of official defense.
Cited in the reasoning to dismiss the claim regarding defense costs because its conditions (having incurred defense costs for a lawyer of choice) were not met.
Cited in the reasoning to establish the applicability of reimbursement provisions to appeal proceedings.
Cited in the reasoning to explain the basis for reimbursement when the defendant partially wins but is neither acquitted nor is the procedure closed.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (29)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_144/2012
Arrêt du 16 août 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat et Me Saskia Ditisheim,
avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Indemnisation des frais de défense,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2011.
Faits:
A. Par jugement du 3 mai 2011, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ la somme de 3'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2010 à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 fr. valant participation aux honoraires de son avocat.
Statuant sur l'appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis par arrêt du 20 décembre 2011, a condamné l'Etat de Genève à verser au recourant la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2010 en indemnisation de son tort moral, ainsi que la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
B. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt et conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 45'945 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 février 2010 lui est allouée au titre de l'indemnisation de ses frais de défense. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque une violation des art. 8 Cst. et 429 al. 1 let. a CPP.
1.1 Dans la mesure où le recourant invoque une inégalité de traitement en référence à l' art. 8 Cst. , il se borne à émettre des considérations générales sans dire en quoi le cas concret serait incompatible avec cette disposition. Son argumentation est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable.
1.2 L' art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l' art. 436 al. 1 CPP . L' art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
Le recourant se réfère à quelques arrêts antérieurs au 1er janvier 2011, notamment l'arrêt publié aux ATF 121 I 113 . Cette jurisprudence concerne l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire d'anciennes dispositions de procédure cantonale et n'est pas déterminante pour l'analyse du CPP.
L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (cf. STEFAN WEHRENBERG / IRENE BERNHARD, in: Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP ; YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), 2010, n. 4 ad art. 429 CPP ).
En l'espèce, le recourant invoque des frais de défense à hauteur de quelque 45'000 francs. Cependant, il ressort de la procédure qu'il n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ), le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP ). Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l' art. 429 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées.
Le recourant fait valoir que si sa situation financière devait le permettre, il serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office et à payer à son avocat la différence entre l'indemnité de défenseur d'office et les honoraires qu'aurait touché un défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 CPP ). Conformément à la teneur de cette disposition, cette hypothèse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas être le cas du recourant. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l' art. 135 al. 4 CPP se produirait. Le recourant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense. Son grief est infondé.
2. Bien qu'il soit rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec. Il convient dès lors d'admettre la demande d'assistance judiciaire du recourant ( art. 64 al. 1 LTF ), de désigner Me Romain Jordan comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant.
3. La caisse du Tribunal fédéral versera 1'500 fr. au mandataire du recourant à titre d'honoraires.
4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 août 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay