Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_143/2021 KI-generiert

Appeal Regarding Refusal to Review Non-Prosecution Order Inadmissible Due to Insufficient Argumentation

Geschäftsnummer 6B_143/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which refused to consider their previous appeal. The original appeal challenged a decision made on December 9, 2020, by the public prosecutor, who had denied proceeding with a complaint filed by the individual. The appeal submitted to the Federal Tribunal lacked adequate reasoning, merely containing a single sentence alleging misconduct ('once again, they protect each other'). As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently substantiated, and the individual's request for legal aid was also rejected due to the appeal's lack of potential success. The individual was held responsible for the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Regarding Refusal to Review Non-Prosecution Order Inadmissible Due to Insufficient Argumentation: The original appeal challenged a decision made on December 9, 2020, by the public prosecutor, who had denied proceeding with a complaint filed by the individual. The appeal submitted to the Federal Tribunal lacked adequate reasoning, merely containing a single sentence alleging misconduct ('once again, they protect each other'). As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently substantiated, and the individual's request for legal aid was also rejected due to the appeal's lack of potential success. The individual was held responsible for the procedural costs.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege substantiierte Begründung Anfechtung von Zwischenentscheiden Demonstrationsrecht Verletzung von Parteirechten Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the manifestly insufficient grounds for appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with the determination of court costs, taking the appellant's financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_143/2021

Arrêt du 20 avril 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 janvier 2021 (n° 31 PE20.021134-CMI).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 31 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 janvier 2021, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 9 décembre 2020 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________. Ce dernier requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Les motifs du recours au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. En l'espèce, l'autorité précédente a exposé que le recours cantonal ne respectait pas les exigences minimales de motivation ( art. 385 CPP ), dès lors qu'il ne comportait aucun moyen de fait ou de droit dirigé contre le dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2020.

Dans un mémoire comportant une seule phrase de motivation, le recourant objecte qu'

"une fois de plus il se protège entre eux" (sic!). Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec la motivation de la décision querellée. Il ne fait pas valoir de violation de droits fondamentaux. Son recours est de surcroît dépourvu de conclusion.

La motivation du recours en matière pénale apparaît ainsi manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 avril 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Klinke