Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1425/2019 KI-generiert

Defamation Complaint Jurisdiction Over Foreign Publication

Geschäftsnummer 6B_1425/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a criminal complaint for defamation on behalf of their deceased mother against another individual, claiming that the accused defamed the mother in a book published in Paris. The Swiss prosecutor's office dismissed the complaint, citing lack of territorial jurisdiction since the alleged defamatory acts occurred in France. The complainant appealed this decision, but the Geneva Court of Justice upheld the prosecutor's decision, agreeing that Swiss courts lacked jurisdiction as the only connection to Switzerland was the complainant's residence. The complainant then sought to overturn this decision by filing an appeal with the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 310 al. 1 let. b CPP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 49 al. 1 CO; Defamation Complaint Jurisdiction Over Foreign Publication: The Swiss prosecutor's office dismissed the complaint, citing lack of territorial jurisdiction since the alleged defamatory acts occurred in France. The complainant appealed this decision, but the Geneva Court of Justice upheld the prosecutor's decision, agreeing that Swiss courts lacked jurisdiction as the only connection to Switzerland was the complainant's residence. The complainant then sought to overturn this decision by filing an appeal with the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Strafverfolgung wegen Ehrverletzung sachliche Unzuständigkeit Verfassungsbeschwerde im Ausland internationaler Zivilprozess Beschwerdelegitimation Geografische Ausdehnung der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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P/19549/2019 (2025-03-10) · ge
Director Convicted for Coercive Eviction from Non-Profit Housing
«…e pas une réparation (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_1425/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1425/2019) du 9 juin 2020 consid. 1.1 ; [6B\_673/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_673/2019) du 31…»
6B_1321/2022 (2023-03-14)
«…un empêchement de procéder au sens de l' art. 310 al. 1 let. b CPP conduisant à une non-entrée en matière (cf. arrêts 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3; 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1). Par voie de conséquence, l'autorité précéde…»
6B_413/2022 (2022-10-05)
«…e vue matériel ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Les recourantes soutiennent en l'occurrence que l'arrêt entrepris ne répond pas aux exigen…»
6B_36/2022 (2022-02-21)
«…rief distinct du fond (cf. arrêts 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4; 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.4; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Ils n'ont donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 3. Faute de satisfaire a…»
6B_1249/2021 (2021-11-30)
«…nte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). 2.2. Sous l'angle de sa qualité pour recourir…»
6B_942/2021 (2021-11-08)
«…tte mesure, la recourante ne soulève aucun grief distinct du fond (cf. arrêts 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.4; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 3. Faute de satisfaire au…»
6B_329/2021 (2021-10-26)
«…nt de vue matériel ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). 3.1. En tant que les recourants invoquent une violation de leur liberté syndicale garanti…»
6B_191/2021 (2021-08-11)
«…a motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). 7.1. Selon le recourant, le ministère public a commis un déni de justice formel en ometta…»
6B_70/2021 (2021-07-12)
«…nte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infra…»
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«…ations à ce sujet ne sont ainsi pas suffisantes (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. consid. 1.1; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.2). Force est du reste de relever que la plain…»
6B_1459/2020 (2021-04-07)
«…les faits retenus à cet égard. Dans cette mesure, les recourantes ne soulèvent aucun grief distinct du fond (cf. arrêt 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Elles n'ont donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle. 2. Au vu de ce qui pré…»
P/11288/2019 (2019-11-11) · ge
Appellant v. Prosecutor (Defamation Jurisdiction)
«…le 17.12.2019, rendu le 09.06.2020, IRRECEVABLE, [6B\_1425/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1425/2019) **Descripteurs** : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DIFFAMATION;MORT;LIVRE;LIEU DE COMMISSION;LIEU DE RÉSULTAT **Normes**…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1425/2019

Arrêt du 9 juin 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Eva Stormann, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation; condition de lieu),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 novembre 2019 (ACPR/863/2019 (P/11288/2019)).

Faits :

A. En date du 24 mai 2019, A.________ a, au nom de sa mère, déposé plainte pénale pour diffamation contre B.________. Il reprochait en substance à cette dernière d'avoir, dans un roman intitulé "C.________", publié aux C.________, à Paris, porté atteinte à l'honneur, notamment, de sa mère, aujourd'hui décédée.

B. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________. Il a retenu, en bref, que l'auteur et l'éditeur du livre avaient manifestement agi en France et que la compétence territoriale des tribunaux suisses ne pouvait en l'espèce être fondée sur le lieu de survenance du résultat, si bien qu'elle faisait en l'occurrence défaut.

C. Par arrêt du 11 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 juin 2019. Elle a considéré à son tour que les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, n'étaient manifestement pas compétentes pour poursuivre l'infraction dénoncée par A.________. Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse était le domicile en Suisse du prénommé. Le Ministère public avait ainsi retenu à bon droit un empêchement de procédé au sens de l' art. 310 al. 1 let. b CPP .

D. Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, respectivement au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_116/2020 du 25 mars 2020 consid. 2.1 et les références citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2 et les références citées).

En l'espèce, le recourant fait certes état de souffrances morales découlant des atteintes à l'honneur qu'il dénonce. Toutefois, nonobstant l'atteinte par voie de presse qu'il invoque, le recourant ne fournit aucun élément propre à objectiver ses allégations. Il n'établit pas à satisfaction de droit ( art. 42 al. 2 LTF ) en quoi les souffrances qu'il allègue auraient atteint la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies en l'espèce. Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

1.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas, quant à elle, en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.

1.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées; arrêt 6B_1310/2019 du 4 mai 2020 consid. 2).

En l'espèce, le recourant invoque une violation de ses droits de parties équivalent à un déni de justice formel en se référant à l' art. 29 al. 2 Cst. Il invoque également une violation des art. 6, 7 et 310 al. 1 CPP , en lien avec le principe in dubio pro duriore. Force est toutefois de constater que le recourant s'en prend en réalité à la motivation par laquelle la cour cantonale a dénié, à la suite du ministère public, la compétence des autorités judiciaires pénales suisses (cf. art. 3 à 8 CP) - dont le défaut constitue un empêchement de procéder au sens de l' art. 310 al. 1 let. b CPP devant conduire à une non-entrée en matière (arrêt 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1) -,et qu'il critique également les faits retenus à cet égard. En tant qu'il prétend notamment que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme suffisamment clairs pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le recourant ne soulève aucun grief distinct du fond. Il n'a donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.

2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 juin 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens