Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1424/2022 KI-generiert

Appellant v. Prosecutor (Property Damage, Theft, Trespass)

Geschäftsnummer 6B_1424/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual, after returning from a trip abroad in July 2021, discovered unauthorized entry into their property, resulting in alleged damage and theft. They filed criminal complaints for property damage, theft, and home intrusion. The complaints also included damage to a hedge, a flower pot, and a fence. However, the public prosecutor's office in Vaud issued a non-entry into matter order on these complaints, which was upheld by the cantonal court, citing a lack of evidence and the absence of justifiable suspect identification. The individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a reevaluation, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounding and failure to address the arguments of the lower court's decision effectively.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appellant v. Prosecutor (Property Damage, Theft, Trespass): They filed criminal complaints for property damage, theft, and home intrusion. The complaints also included damage to a hedge, a flower pot, and a fence. However, the public prosecutor's office in Vaud issued a non-entry into matter order on these complaints, which was upheld by the cantonal court, citing a lack of evidence and the absence of justifiable suspect identification. The individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a reevaluation, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounding and failure to address the arguments of the lower court's decision effectively.

Schlagwörter

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Strafanzeige Diebstahlsermittlung Eigentumsrecht Sachentziehung substantiierte Begründung Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1424/2022

Arrêt du 25 janvier 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (dommages

à la propriété, etc.); irrecevabilité du recours en

matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 2 septembre 2022 (n° 663 PE22.007674-LRC).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 2 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet précédent par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Dite ordonnance de non-entrée en matière faisait suite aux plaintes pénales déposées par A.________ pour dommages à la propriété, vol et violation de domicile, le prénommé ayant en substance allégué avoir constaté, à son retour de l'étranger en juillet 2021, que des individus s'étaient introduits sans droit dans sa propriété à U.________, y avaient commis des dommages et dérobé divers objets. Il reprochait en outre à l'une des personnes qu'il soupçonnait d'avoir commis les infractions susmentionnées d'avoir endommagé sa haie, en effectuant des travaux de taille, ainsi que d'avoir causé des dégâts sur un pot de fleur et une clôture.

2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

3. Les écritures déposées par le recourant postérieurement à l'échéance du délai de recours, soit après le 30 novembre 2022, sont irrecevables ( art. 44 ss LTF et 100 al. 1 LTF).

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la cour cantonale a considéré, s'agissant des dommages à la propriété allégués en relation de la taille d'une haie et autres dégâts, notamment à un pot de fleur, que l'élément subjectif faisait en tout état défaut, ce qui, en substance, justifiait la non-entrée en matière sur ce point. S'agissant des autres infractions dénoncées, la cour cantonale est parvenue, au terme d'un examen approfondi de la motivation de l'ordonnance querellée et des griefs du recourant, à la conclusion qu'il n'existait aucun indice permettant de soupçonner les personnes mises en cause par celui-ci et que l'on ne disposait aujourd'hui d'aucun élément permettant d'identifier le ou les auteurs des infractions dont se plaignait le recourant. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne paraissait entrer en ligne de compte en l'état. La non-entrée en matière se justifiait donc sur ces points également.

Dans son mémoire, le recourant évoque différents éléments en relation avec l'instruction mais ne développe en réalité aucun grief topique, soulevé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), spécifiquement destiné à exposer en quoi la motivation à l'aune de laquelle la cour cantonale est parvenue à la conclusion que la non-entrée en matière devait être confirmée violerait le droit. En particulier, le recourant ne développe aucun grief propre à remettre en cause le constat selon lequel qu'aucun élément ne permettait aujourd'hui d'identifier le ou les auteurs des infractions dénoncées. La cour cantonale a expressément abordé la question des annotations manuscrites figurant sur le journal transmis par le recourant au ministère public, référencée sous pièce 12/2 du dossier de la cause, en relevant qu'il était pratiquement certain que l'on ne pourrait plus aujourd'hui y prélever des traces exploitables, dans la mesure où la pièce en question avait été manipulée et transmise au ministère public sans précaution particulière. Il ne suffit pas au recourant ne prétendre le contraire ou de faire valoir, sans plus d'explications, qu'il en aurait constaté la disparition en consultant le dossier auprès de l'autorité précédente pour remettre en cause de manière recevable la motivation cantonale. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas passé sous silence la consommation excessive d'électricité alléguée par le recourant. Elle a relevé, en rapport avec cet élément également, qu'il n'était pas davantage de nature à permettre l'identification de potentiels auteurs.

En définitive, il est patent que les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

5. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 25 janvier 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens