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6B_1413/2022 KI-generiert

Failure to Pay Court Costs Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_1413/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeal Chamber, which had declared their previous appeal inadmissible. The initial appeal was against an order issued by the Vaud Public Prosecutor's Office not to proceed with a case, due to the appellant's failure to pay an advance on costs within the specified time without requesting an extension or restitution of the deadline. The appellant contended that they had not received notification of the requirement to deposit 550 CHF as security. However, the court's records showed that the notification sent by registered mail was returned with the note "unclaimed." The appellant failed to provide valid legal arguments against the previous ruling, leading to the current appeal also being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 383 al. 2 CPP; Failure to Pay Court Costs Renders Appeal Inadmissible: The initial appeal was against an order issued by the Vaud Public Prosecutor's Office not to proceed with a case, due to the appellant's failure to pay an advance on costs within the specified time without requesting an extension or restitution of the deadline. The appellant contended that they had not received notification of the requirement to deposit 550 CHF as security. However, the court's records showed that the notification sent by registered mail was returned with the note "unclaimed." The appellant failed to provide valid legal arguments against the previous ruling, leading to the current appeal also being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Fristversäumnis Zahlungsbefehl nachträglicher Rechtsvorschlag Eröffnung des Entscheids Unterhaltsausstände

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Il s'ensuit qu'à défaut de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al.
Art. 105 al. 1 LTF
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid.
Art. 383 al. 2 CPP
En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle en application de l' art. 383 al. 2 CPP , après avoir constaté que la recourante n'avait pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni requis de prolongation ou de restitution du délai en cause.
Art. 85 al. 4 let. a CPP
Au demeurant, la recourante ne critique pas en soi l'application faite par la cour cantonale de la fiction de notification prévue par l' art. 85 al. 4 let. a CPP concernant le délai imparti pour effectuer l'avance de frais.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
The appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because she was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1413/2022

Arrêt du 1er février 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (défaut de paiement de l'avance de frais); irrecevabilité du

recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 25 octobre 2022 (n° 760 PE22.014946-JUA).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle en application de l' art. 383 al. 2 CPP , après avoir constaté que la recourante n'avait pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni requis de prolongation ou de restitution du délai en cause.

Face au constat selon lequel l'avance de frais n'a pas été effectuée en temps utile, la recourante affirme qu'elle n'a pas reçu l'avis du 29 septembre 2022 lui impartissant un délai au 19 octobre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, lequel comportait l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le pli recommandé contenant l'avis en question est parvenu en retour au greffe de la cour cantonale le 12 octobre 2022 avec la mention "non réclamé". En ce sens, l'affirmation de la recourante s'avère purement appellatoire et ne saurait constituer un grief recevable à l'égard des constatations cantonales. Au demeurant, la recourante ne critique pas en soi l'application faite par la cour cantonale de la fiction de notification prévue par l' art. 85 al. 4 let. a CPP concernant le délai imparti pour effectuer l'avance de frais. Quant à la discussion que la recourante propose sur le fond, elle est exorbitante à la question tranchée par la cour cantonale dans le cas d'espèce, qui est circonscrite à celle de l'irrecevabilité pour cause de défaut d'avance de frais. Dans cette mesure, elle s'avère également irrecevable.

Il s'ensuit qu'à défaut de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ).

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens