Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1407/2020 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Appeals Regarding Non-Prosecution Orders Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_1407/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed two separate appeals with the Swiss Federal Tribunal against decisions made by the Cantonal Court's Criminal Chamber in Valais. These decisions declared inadmissible the appellant's requests to recuse certain judges and prosecutors and dismissed their appeals against previous rulings by the Valais Prosecutor General and Deputy Prosecutor General. The original complaints involved allegations of obstruction of justice against two Valais prosecutors who had refused to proceed with earlier complaints. The appellant also questioned the jurisdiction of federal and cantonal authorities regarding their prior complaint, which was pending before the Federal Criminal Court. The Swiss Federal Tribunal was addressing these appeals as one case to improve procedural efficiency.

Legislator-Regeste

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Art. 305 CP, Art. 304 CP, Art. 24 al. 2 PCF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Appeals Regarding Non-Prosecution Orders Due to Lack of Standing: These decisions declared inadmissible the appellant's requests to recuse certain judges and prosecutors and dismissed their appeals against previous rulings by the Valais Prosecutor General and Deputy Prosecutor General. The original complaints involved allegations of obstruction of justice against two Valais prosecutors who had refused to proceed with earlier complaints. The appellant also questioned the jurisdiction of federal and cantonal authorities regarding their prior complaint, which was pending before the Federal Criminal Court. The Swiss Federal Tribunal was addressing these appeals as one case to improve procedural efficiency.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation unentgeltliche Rechtspflege sachliche Unzuständigkeit prozessleitende Verfügungen Strafverfolgung Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeals inadmissible via the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to refuse the request for legal aid.

Art. 65 al. 2 LTF

Used when determining the fixing of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 71 LTF

Cited as the basis for joining the two cases for expediency.

Art. 24 al. 2 PCF

Cited as the basis for joining the two cases for expediency.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1407/2020, 6B_1408/2020

Arrêt du 4 février 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale

(ordonnance de non-entrée en matière [entrave à l'action pénale, etc.]),

recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2020 (P3 20 236 et P3 20 265).

Considérant en fait et en droit :

1. Par actes datés des 28 et 29 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 29 octobre 2020 (P3 20 236) par laquelle une juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré sans objet la demande de récusation du juge cantonal B.________ et irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 31 août 2020. Par cette dernière, le Procureur général du canton du Valais a rejeté la demande de récusation dirigée contre lui et a refusé d'entrer en matière sur une plainte/dénonciation pénale du 27 août 2020 [recte: 22 et 31 juillet 2020], dirigée par A.________ contre le Procureur C.________ pour entrave à l'action pénale ( art. 305 CP ) et induction de la justice en erreur ( art. 304 CP ) ensuite de son refus d'entrer en matière sur de précédentes plaintes émanant de A.________ (dossier 6B_1407/2020).

Par actes datés des 28 et 29 novembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 29 octobre 2020 (P3 20 265) par laquelle une juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré sans objet la demande de récusation du juge cantonal B.________ et irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 21 septembre 2020. Par cette dernière, le Procureur général adjoint du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur une plainte/dénonciation pénale du 27 août 2020, dirigée par A.________ contre le Procureur général D.________ pour entrave à l'action pénale ( art. 305 CP ) ensuite de son refus d'entrer en matière sur la plainte dirigée contre le Procureur C.________ (dossier 6B_1408/2020).

Outre la mise en oeuvre de nombreuses mesures provisionnelles, le recourant conclut, dans les deux cas, à l'annulation de l'ordonnance cantonale querellée et demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Ces écritures ont été complétées par une correspondance du 2 décembre 2020, par laquelle A.________ a produit un extrait (soit le

rubrum et le dispositif) d'une décision du 1er décembre 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BG.2020.53), déclarant irrecevable le recours opposant A.________ au canton du Valais et au Ministère public de la Confédération, en relation avec la question de la compétence

ratione materi æ des autorités pénales fédérale et cantonale pour connaître d'une plainte du recourant.

3. Le recourant procède par des écritures quasiment identiques, contre deux décisions de même nature le concernant. Les questions juridiques posées, notamment au stade de la recevabilité du recours en matière pénale, sont les mêmes. Il est opportun, singulièrement dans l'optique de l'économie de la procédure, de joindre ces deux causes et de les traiter en un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

4. Les ordonnances cantonales ayant été notifiées au recourant le 30 octobre 2020, le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) a couru jusqu'au lundi 30 novembre 2020, premier jour utile ( art. 44 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF ). Le courrier daté du 2 décembre 2020, remis par porteur le jour suivant au Tribunal fédéral n'est pas recevable en tant qu'il tend à compléter le recours ( art. 48 al. 1 LTF ). La décision produite en annexe est, de surcroît, postérieure aux ordonnances cantonales querellées. Faute pour le recourant d'expliquer ce qui imposerait de déroger au principe posé par l' art. 99 al. 1 LTF , cette pièce nouvelle est irrecevable pour ce second motif aussi.

5. Les deux recours font suite au refus des autorités de poursuite pénale cantonales d'entrer en matière sur des plaintes et dénonciations dirigées par le recourant contre des magistrats valaisans, soit un procureur et le Procureur général. Conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'est donc pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit que le recourant, qui ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles, ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ( art. 42 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

6. Autant qu'on le comprenne, le recourant n'invoque pas expressément, du moins de manière reconnaissable, une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF).

7. Il allègue, en revanche, que la question de la compétence respective du Ministère public de la Confédération et du Ministère public cantonal de traiter une précédente plainte du 23 juillet 2020 serait pendante devant le Tribunal pénal fédéral et que cela aurait un impact sur les ordonnances rendues le 29 octobre 2020.

Pour autant que l'on puisse appréhender cette allégation comme l'invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), cette question de compétence n'est pas l'objet des deux ordonnances querellées. Le recours est irrecevable sous cet angle ( art. 80 al. 1 LTF ).

Par surabondance, et à supposer recevable l'écriture complémentaire du 3 décembre 2020, dès lors que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue en dernier ressort sur les litiges en matière de compétence, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'étant pas ouvert ( art. 79 LTF ; cf. arrêt 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 2.1 et 2.2), en se bornant à alléguer avoir succombé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral mais persister à contester cette décision, le recourant ne développe manifestement, non plus, aucune motivation pertinente dans le cadre de la présente procédure.

8. L'irrecevabilité des recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les mesures provisionnelles requises sont sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Les causes 6B_1407 et 1408/2020 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. L'assistance judiciaire est refusée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 février 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat