Inadmissible Appeal Regarding Refusal to Restore Deadline for Opposition to Penal Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual identified as X. challenged a decision by the Geneva Court of Justice’s Criminal Chamber, which rejected his appeal against a refusal by the Geneva Public Prosecutor to restore a deadline concerning a penal ordinance. X. failed to pay the required advance fee for his appeal and requested judicial assistance, claiming financial hardship. However, he did not provide any supporting documentation for his financial situation as requested by the Swiss Federal Tribunal. The core issue was the refusal to restore a deadline for opposition to a penal order, but his appeal focused instead on challenging the underlying conviction without addressing the specific legal violation in the decision to deny the deadline restoration. As a result, his appeal was deemed inadmissible for lacking proper motivation and substance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 94 CPP, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal Regarding Refusal to Restore Deadline for Opposition to Penal Order: challenged a decision by the Geneva Court of Justice’s Criminal Chamber, which rejected his appeal against a refusal by the Geneva Public Prosecutor to restore a deadline concerning a penal ordinance. X. failed to pay the required advance fee for his appeal and requested judicial assistance, claiming financial hardship. However, he did not provide any supporting documentation for his financial situation as requested by the Swiss Federal Tribunal. The core issue was the refusal to restore a deadline for opposition to a penal order, but his appeal focused instead on challenging the underlying conviction without addressing the specific legal violation in the decision to deny the deadline restoration. As a result, his appeal was deemed inadmissible for lacking proper motivation and substance.
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to insufficient grounds/motivation.
Used to reject the request for legal aid.
Used to impose judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_14/2019
Arrêt du 9 avril 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (restitution de délai, art. 94 CPP ),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 décembre 2018 (ACPR/756/2018 [P/2338/2016]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public genevois.
X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.
Invité à deux reprises à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité à établir son impécuniosité, il n'a fourni aucune explication, ni aucune pièce.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au refus de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale. Or X.________ se borne à remettre en cause sa condamnation. De la sorte, il ne démontre pas en quoi le refus de restitution de délai violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation précitées. Son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. X.________ a requis l'assistance judiciaire. Il n'a pas établi son impécuniosité malgré l'interpellation du Tribunal fédéral à cet égard. En outre, son recours était dénué de chance de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). X.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 avril 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet