Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_138/2008 KI-generiert

Defamation Conviction Over Pamphlets on Forced Hospitalization; Good Faith Defense Admissible Despite Prior Dismissal.

Geschäftsnummer 6B_138/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was involuntarily hospitalized in a psychiatric clinic and subsequently alleged abuse of power against the doctor responsible for his internment. Following this incident, a group led by an activist publicly protested and distributed pamphlets accusing the involved medical professionals of unethical conduct, including wrongful detention and malfeasance. The accused doctors filed a defamation lawsuit against the activist. The activist was initially denied the opportunity to present evidence supporting his claims, leading to a conviction for defamation. He subsequently appealed this decision, asserting his right to prove his statements were made in good faith or were true, ultimately bringing the case to a higher court for review.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 173 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 90 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF; Defamation Conviction Over Pamphlets on Forced Hospitalization; Good Faith Defense Admissible Despite Prior Dismissal: Following this incident, a group led by an activist publicly protested and distributed pamphlets accusing the involved medical professionals of unethical conduct, including wrongful detention and malfeasance. The accused doctors filed a defamation lawsuit against the activist. The activist was initially denied the opportunity to present evidence supporting his claims, leading to a conviction for defamation. He subsequently appealed this decision, asserting his right to prove his statements were made in good faith or were true, ultimately bringing the case to a higher court for review.

Schlagwörter

KI-generiert
üble Nachrede Einrede des guten Glaubens psychiatrische Beweismittel Strafanzeige Amtsmissbrauch asylrechtliche Verfolgungsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 66 al. 4 LTF

No court fees are to be collected because the public prosecutor, as the party against whom the appeal was partially admitted, lost.

art. 68 al. 2 LTF

The appellant is entitled to costs (indemnité de dépens) because he partially won the appeal.

Art. 173 ch. 2 CP

The Federal Tribunal partially admitted the appeal because the cantonal court violated this provision by refusing the appellant the opportunity to prove his good faith.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (54)

P/20674/2024 (2025-11-10) · ge
Appellant v. Public Prosecutor (Defamation during Official Proceedings)
«…ns de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fo…»
P/27786/2024 (2025-06-03) · ge
Rejection of Appeal Against Non-Prosecution in Family Dispute Defamation and Coercion Case
«…0IV%20248) consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_138/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_138/2008) du 22 janvier 2009 consid. 3.1). **3.3.2.** Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire de…»
P/14656/2024 (2025-05-26) · ge
Public Prosecutor's Decision Upheld in Business Dispute Involving Alleged Threats and Defamation
«…ans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou…»
P/22748/2023 (2025-04-17) · ge
Appeal Regarding Revocation of Court-Appointed Defense Counsel
«…20IV%20248) consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_138/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_138/2008) du 22 janvier 2009 consid. 3.1). **4.5.2.** Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il…»
P/23388/2020 (2025-03-21) · ge
Appellant Defamation Conviction Upheld for Child Kidnapping Accusation on YouTube
«…prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonde…»
P/12278/2023 (2025-02-28) · ge
Prosecutor's Refusal to Open Defamation Proceedings Upheld
«…ans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 4.3.4. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a art…»
P/10358/2020 (2025-02-20) · ge
Defamation Conviction Upheld for Identifying Facebook Post
«…IV%20112) consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_138/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_138/2008) du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, Les infractions e…»
P/4795/2022 (2025-01-15) · ge
Therapist Defamation Appeal: Good Faith Defense Upheld in High-Conflict Divorce Context
«…me que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, Les infractions en…»
P/10914/2024 (2024-11-28) · ge
Prosecutor's Decision Not to Prosecute Malicious Denunciation Upheld
«…ans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3.2. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a art…»
P/10989/2020 (2024-09-24) · ge
Appellant v. State: Defamation, Coercion, and Disobedience in Custody Dispute
«…de classement pour insuffisance des charges, soit d'une ordonnance de non-lieu au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à…»
P/13399/2024 (2024-09-13) · ge
Prosecutor's Decision Not to Prosecute Defamation and Slander in Witness Testimony Upheld
«…u Tribunal fédéral 6B_676/2017, 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1 ; 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). L'art. 14 CP dispose toutefois que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autoris…»
P/6439/2021 (2024-08-30) · ge
Public Prosecutor's Decision Not to Prosecute Defamation Upheld Due to Defensive Statements Under Privilege
«…0IV%20248) consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_138/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_138/2008) du 22 janvier 2009 consid. 3.1). **2.3.2.** Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur e…»
SK2 2023 29 (2024-08-29) · gr
Public Prosecutor's Decision Upheld Regarding Witness Testimony Liability
«…er Vorwurf, jemand habe eine strafbare Handlung begangen, ist ehrverletzend (BGE 132 IV 112 E. 2; 101 IV 292 E. 1; BGer 6B_138/2008 v. 22.1.2009 E. 3.1; 1B_77/2012 v. 1.11.2012 E. 2.3). Die sitt- liche Ehre ist aber auch bei Vorwürfen berührt, welche…»
P/1387/2021 (2024-07-19) · ge
Municipal Officer Defamation Appeal Regarding Criminal Complaint Transmission
«…0IV%20248) consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_138/2008](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_138/2008) du 22 janvier 2009, consid. 3.1). **3.3.** Du point de vue subjectif, l'art. 173 ch. 1 CP exige que l'auteur ait eu c…»
P/17668/2022 (2024-07-17) · ge
Prosecutor's Dismissal of Extortion Complaint Upheld in Dispute Stemming from Labor Case
«…s les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_138/2008 /rod

Arrêt du 22 janvier 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger, Ferrari, Zünd et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Christian Grobet, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Diffamation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 janvier 2008.

Faits:

A. Le 9 octobre 2001, A.________ a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation urgente non volontaire en milieu psychiatrique, prise par le Dr B.________. Il a été interné trois jours à la clinique D.________. Après sa sortie, il a dénoncé cette décision à la Commission de surveillance des activités médicales. Il a aussi déposé une plainte pénale contre le Dr B.________, pour enlèvement et séquestration. Par décision du 17 février 2003, confirmée par la Chambre d'accusation le 12 mars suivant, le Procureur général du canton de Genève a classé cette plainte, faute de prévention suffisante.

B. Le groupement "Z.________" s'est intéressé au cas de A.________. Le 6 mai 2005, son président, X.________, accompagné d'une dizaine d'adhérents, a manifesté devant le Palais de Justice de Genève et distribué aux passants des tracts que X.________ avait rédigés dans les termes suivants:

"Inouï : une privation de liberté impunie !

Citoyennes, citoyens,

Le «médecin» B.________ (...) a ordonné l'internement à la clinique D.________ d'un homme en parfaite santé physique et psychique, de plus sans jamais avoir rencontré cette personne, et moyennant un pamphlet (désigné à tort comme «certificat médical»)! La victime a été forcée par 2 agents Securitas à monter dans une ambulance, où l'attendait le «médecin» C.________ (...) qui, aidée par un tiers et sans lui adresser la parole, lui a descendu les pantalons et lui a administré une injection.

B.________ a décrit l'état psychique de sa victime selon un modèle en usage dans les manuels de psychiatrie. Il s'agit de mensonges purs et durs par rapport à la personne concernée. B.________ est un fieffé menteur ; il a abusé de son pouvoir.

Ce délit grave de privation de liberté a fait basculer le destin d'un couple. Les conséquences en ont été tragiques (voir notre site, rubrique ...).

Après sa libération de cette incarcération illégale, la victime a déposé une plainte pénale contre son tortionnaire B.________ pour abus de pouvoir. En effet, priver quelqu'un de sa liberté, en abusant de son autorité, est le cumul d'au moins 2 crimes. Selon le code pénal suisse, une réclusion ou un emprisonnement attendent le délinquant.

Hélas, le Procureur général, E.________, a refusé 2 fois de suite d'ouvrir une enquête. Il faut rappeler qu'une personne lésée a droit d'être entendue, et que l'abus de pouvoir se poursuit d'office. De par sa fonction, E.________ a l'obligation d'appliquer la loi. Seule une sanction exemplaire préviendra de futurs dérapages et répétitions d'injustice.

Nous exigeons que le Procureur général reçoive incessamment la victime de cet affreux «médecin» B.________ pour être entendue. Le crime grave de privation de la liberté ne doit jamais être étouffé."

Une fois terminée leur manifestation devant le Palais de Justice, X.________ et les adhérents qui l'accompagnaient sont allés distribuer ces tracts au centre administratif de la clinique D.________. Puis ils se sont rendus devant les domiciles privés de B.________ et de C.________, où ils ont proféré leurs allégations en criant et déposé des tracts dans les boîtes aux lettres du voisinage.

B.________ et C.________ ont porté plainte, sans intervenir plus avant dans la procédure.

C. Prévenu de diffamation ( art. 173 CP ), X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève.

Par jugement préparatoire du 26 avril 2006, considérant que le but poursuivi par l'accusé était de nuire aux médecins dans la mesure où la justice ne les avait pas punis et qu'un tel but ne saurait être protégé par la loi, le Tribunal de police a refusé à X.________ le droit de faire la preuve de la vérité de ses allégations, subsidiairement celle de sa bonne foi. Le recours de droit public que X.________ a formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable, faute d'être dirigé contre une décision finale ou contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (arrêt 1P.290/2006 du 3 juillet 2006).

Statuant au fond le 13 juin 2006, le Tribunal de police a condamné X.________, pour diffamation, à quinze jours d'emprisonnement, peine complémentaire à une précédente.

X.________ a appelé de cette condamnation, en demandant à pouvoir prouver par témoins la vérité de ses allégations. Par arrêt du 28 janvier 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté toutes ses demandes d'audition de témoins et confirmé le jugement de première instance.

D. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation.

Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.

Il a retiré le mémoire personnel qu'il a produit parallèlement à celui de son défenseur.

La Cour de justice du canton de Genève a renoncé à présenter des observations.

Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Interjeté dans le délai prévu par la loi ( art. 100 al. 1 LTF ) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions ( art. 81 al. 1 let. b LTF ) et dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ) rendu en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) par une autorité de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ), le recours est en principe recevable.

2. Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF .

2.1 Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

3. L' art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l' art. 173 ch. 2 CP , l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués ( ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). Mais l' art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

3.1 Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l' art. 173 ch. 1 CP (cf. ATF 132 IV 112 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 6 ad art. 173 CP p. 542).

Dans le cas présent, le recourant a imputé aux plaignants, dans des tracts qu'il a distribués à des tiers, des actes qui pourraient constituer, s'ils étaient avérés tels qu'allégués, les crimes et délit d'enlèvement et séquestration ( art. 183 ch. 1 CP ), de faux (intellectuel) dans les titres ( art. 251 CP ) et, éventuellement, d'abus d'autorité ( art. 312 CP ). Le recourant devait dès lors bien être condamné pour diffamation si, comme l'a considéré la cour cantonale, il ne pouvait être autorisé à tenter de prouver que ses allégations étaient conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.2 Le recourant soutient qu'en lui refusant le droit d'apporter ces preuves libératoires, la cour cantonale a violé les art. 173 CP , 16 et 29 al. 2 Cst., 6 § 3 et 10 CEDH .

3.2.1 Les conditions auxquelles l' art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, lors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, lors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants ( ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références).

Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits et ne peut être revu par le Tribunal fédéral qu'aux conditions posées aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. En revanche, la notion d'intérêt public est une question de droit fédéral, qui peut être revue librement par la cour de céans (cf. ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références).

3.2.2 L'hospitalisation forcée en milieu psychiatrique est une atteinte grave à la liberté personnelle, qui n'est admissible qu'à certaines conditions de forme et de fond (cf., sous l'angle de l'art. 5 § 1 al. e CEDH, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Winterwerp contre Pays-Bas, du 24 octobre 1979, Série A vol. 33 § 73). Aussi est-il de première importance qu'une telle mesure ne puisse être ordonnée, puis contrôlée, que par des personnes exerçant leurs fonctions avec sérieux et honnêteté. Partant, si des médecins abusaient des pouvoirs que leur confère la législation sur la santé publique pour interner de force dans une clinique psychiatrique, parce qu'elle les dérange, une personne qu'ils savent en parfaite santé mentale, ou ne présenter aucun danger pour elle-même ou pour les tiers, il y aurait un intérêt public manifeste à alerter l'opinion sur cet abus. Certes, l'intérêt à signaler un abus particulier à l'opinion peut s'estomper avec le temps. Mais, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale en l'espèce, il ne disparaît en tout cas pas en quatre ans, surtout si les médecins concernés sont toujours en exercice. En outre, s'il advenait qu'un procureur fermât les yeux sur de tels faits, ou qu'il ne les prît pas au sérieux, il y aurait également un intérêt public manifeste à le faire savoir à l'opinion. Dès lors, celui qui accuse des médecins ou des magistrats de tels faits a des motifs suffisants de s'exprimer. Si un procès en diffamation lui est intenté, il est en principe en droit d'apporter les preuves libératoires prévues à l' art. 173 ch. 2 CP .

En l'espèce, le tract litigieux alléguait de tels abus médicaux, ainsi qu'une absence prétendument injustifiée de réaction judiciaire. Aussi est-ce à tort que la cour cantonale a prononcé que le recourant ne pouvait se libérer par aucune des preuves prévues à l' art. 173 ch. 2 CP .

3.3 Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée ( ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39; 106 IV 115 consid. 2c p. 117). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée ( ATF 122 IV 311 consid. 2e p. 317). Une exception est admise si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ( ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation ( ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119).

Cette jurisprudence est critiquée en doctrine (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118 s.). Mais il n'y a en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque l'auteur a articulé ou propagé ses accusations après un jugement d'acquittement ou après une ordonnance de non-lieu motivée par l'insuffisance des charges. L'acquittement et le non-lieu ne pourraient remplir entièrement leur fonction, qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu (cf. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n° 1536 p. 910), si leur bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur (cf., en ce sens, MARTIN SCHUBARTH, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 3, n° 80 ad art. 173 CP p. 39). Il en va ainsi même après une simple ordonnance de non-lieu au sens large (sur cette notion, cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 1092 p. 689) et quand bien même l'auteur invoquerait des faits ou moyens de preuves pertinents et nouveaux. Il n'appartient en effet qu'à l'autorité qui a prononcé le non-lieu d'en réexaminer le bien-fondé, aux conditions prévues par la loi. Dès lors, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée, l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance des charges fait obstacle à la preuve de la vérité dans un procès en diffamation.

En l'espèce, les deux médecins se trouvent au bénéfice d'une ordonnance de classement pour insuffisance des charges, soit d'une ordonnance de non-lieu au sens large. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant au recourant le droit de tenter de prouver la vérité de ses allégations. Sur ce point, le recours est mal fondé.

3.4 En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi ( ATF 106 IV 115 consid. 2e p. 119; 101 IV 292 consid. 5 p. 296). En l'espèce, il s'ensuit que la cour cantonale aurait dû donner au recourant l'occasion de prouver qu'il avait, au moment des faits, des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. En lui refusant cette possibilité, elle a violé l' art. 173 ch. 2 CP .

Il convient dès lors d'admettre partiellement le recours, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.

4. Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever des frais de justice (cf. art. 66 al. 4 LTF ).

Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ), dont il y a lieu d'ordonner la distraction au profit de son conseil. Partant, sa demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

5. La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser à Me Christian Grobet à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4. La demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif du recourant n'ont plus d'objet.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 22 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey