Misappropriation of Seized Assets: Criminal Liability for Failure to Comply with Salary Seizures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of misappropriating assets held in custody by a judicial authority, specifically regarding unpaid wage garnishments during a specified period while he served as the chairman of a company. After receiving a sentence of thirty days' fine, the individual appealed to a higher court, contesting the legitimacy of the claims made against him by tax authorities. However, the higher court dismissed the appeal, stating that the individual did not sufficiently demonstrate errors in the initial ruling that confirmed his conviction. Consequently, the individual's appeal was ruled inadmissible due to lack of proper justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 169 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Misappropriation of Seized Assets: Criminal Liability for Failure to Comply with Salary Seizures: After receiving a sentence of thirty days' fine, the individual appealed to a higher court, contesting the legitimacy of the claims made against him by tax authorities. However, the higher court dismissed the appeal, stating that the individual did not sufficiently demonstrate errors in the initial ruling that confirmed his conviction. Consequently, the individual's appeal was ruled inadmissible due to lack of proper justification.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.
The losing appellant was ordered to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_137/2011
Arrêt du 7 avril 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, Rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ( art. 169 CP ),
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ( art. 169 CP ) à trente jours-amende de trente francs chacun avec sursis pendant deux ans. En bref, il lui a été reproché de ne pas s'être acquitté, en qualité d'administrateur président avec signature individuelle de Y.________ SA, du paiement des saisies opérées sur le revenu qu'il a perçu auprès de cette société de mars 2006 à février 2007. La Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours du condamné par arrêt du 1er février 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal, concluant à son acquittement.
1.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.3
1.3.1 Comme en instance cantonale, le recourant se borne à contester le bien-fondé de la créance d'impôt anticipé que lui réclame l'Administration fédérale des contributions et des saisies de salaire prononcées contre lui, éléments qu'il n'est plus légitimés à mettre en cause dans la présente procédure pénale. Sur ce point, il y a lieu de s'en tenir aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ) qui, à l'instar du jugement de première instance, distingue clairement les compétences du juge pénal de celles des autorités civiles et administratives.
1.3.2 Pour le reste, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérants fondant sa condamnation pénale seraient erronés. En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales fixant à 4'248 francs 60 le salaire mensuel net réalisé de mars 2006 à février 2007, montant lui permettant de s'acquitter des saisies opérées sur le revenu précité. Son recours - qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2) - doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 avril 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring