Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on Refusal to Revise Non-Criminal Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for a revision filed by an individual against a previous decision made by the Vaud cantonal judiciary. The earlier ruling, issued on April 25, 2003, confirmed the rejection of a complaint the individual had submitted. The appeal court deemed that the individual's revisory request was inadmissible, arguing that the prior decision did not constitute a penal judgment eligible for revision and that no new significant evidence had been presented. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, which assessed the validity of the arguments made in the appeal against the lower court's findings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on Refusal to Revise Non-Criminal Decision: The earlier ruling, issued on April 25, 2003, confirmed the rejection of a complaint the individual had submitted. The appeal court deemed that the individual's revisory request was inadmissible, arguing that the prior decision did not constitute a penal judgment eligible for revision and that no new significant evidence had been presented. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, which assessed the validity of the arguments made in the appeal against the lower court's findings.
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KI-generiertCited in the reasoning as part of the insufficient motivation requirement leading to dismissal under Art. 108 LTF.
The appeal was dismissed due to insufficient grounds of appeal, applied through the simplified procedure.
Cited in the reasoning as part of the insufficient motivation requirement leading to dismissal under Art. 108 LTF.
Legal aid was denied to the appellant because the appeal was destined to fail.
The appellant, who lost, was ordered to pay the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1369/2017
Arrêt du 16 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Demande de révision (refus de suivre), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2017 (PE03.009137-FDX [384]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 23 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt du 25 avril 2003 aux termes duquel le Tribunal d'accusation vaudois a confirmé le refus de suivre à sa plainte déposée le 20 janvier 2003 contre inconnu. D'une part, la Cour d'appel a considéré que l'arrêt sujet à révision ne constituait manifestement pas un jugement pénal ouvrant la voie de la révision. D'autre part, X.________ ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la décision du Tribunal d'accusation était fondée.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 octobre 2017.
2.1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ), de sorte que la demande du recourant tendant à obtenir une prolongation du délai de recours afin de régulariser son écriture est rejetée.
2.2. Le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra). En particulier, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif se révèle sans objet.
4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring