Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1367/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Sentence but Annuls Second Appellate Cost Allocation in Recidivist Case

Geschäftsnummer 6B_1367/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple offenses, including fraud, abuse of trust, falsification of records, and abandonment of a person in need of medical care. Initially sentenced to four years in prison, the sentence was partially amended upon appeal, ultimately leading to a final penalty of three years and eight months after the individual was acquitted of one charge but upheld on the others. The court's decision was influenced by the severity of the individual's actions and their disregard for the welfare of the victims, along with a lengthy criminal record. The individual contested the length of the sentence and the allocation of legal fees incurred during the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 47 CP, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 49 CP, Art. 43 CP, Art. 127 CP, Art. 146 al. 1 CP; Federal Tribunal Upholds Sentence but Annuls Second Appellate Cost Allocation in Recidivist Case: Initially sentenced to four years in prison, the sentence was partially amended upon appeal, ultimately leading to a final penalty of three years and eight months after the individual was acquitted of one charge but upheld on the others. The court's decision was influenced by the severity of the individual's actions and their disregard for the welfare of the victims, along with a lengthy criminal record. The individual contested the length of the sentence and the allocation of legal fees incurred during the proceedings.

Schlagwörter

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Strafzumessung Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Betrugsvorwurf Kostenverlegung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Entschädigung für Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 CP
Invoquant une violation des art. 47 CP , 49 CP et 50 CP, le recourant soutient que la peine de trois ans et huit mois qui lui a été infligée est disproportionnée.
Art. 80 al. 1 LTF
Although mentioned regarding inadmissibility in consideration 1.2, it is not explicitly mentioned in the numbered orders (dispositive) 1 through 5.
Art. 49 CP
Le recourant ne discute pas véritablement la motivation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la fixation de la peine et ne développe aucune argumentation spécifique en lien avec l'application de l' art. 49 CP sous l'angle du concours rétrospectif ou de la peine partiellement complémentaire.
Art. 43 CP
47 CP , qu'une peine de 24 mois semble amplement suffisante et fait valoir qu'en ajoutant ces 24 mois aux dix mois précédemment infligés, l'on serait demeuré en deçà du maximum légal de 3 ans pour le prononcé d'un sursis partiel au sens de l' art. 43 CP .
Art. 127 CP
Les juges précédents ont encore souligné le concours d'infractions entre un cas d'exposition au sens de l' art. 127 CP , deux cas d'escroquerie au sens de l' art.
Art. 146 al. 1 CP
127 CP , deux cas d'escroquerie au sens de l' art. 146 al. 1 CP et deux cas de faux dans les titres au sens de l' art.
Art. 251 ch. 1 CP
1 CP et deux cas de faux dans les titres au sens de l' art. 251 ch. 1 CP , s'agissant d'infractions qui sont toutes trois passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour une peine théorique maximale, dans le cadre d'un concours, de 7 ans et demi ( art.
Art. 428 CPP
Mentioned in the reasoning (considerant 2.) regarding the assessment of procedural costs by the cantonal court, but not explicitly cited in the final numbered orders (1-5).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The Court used this article to justify partially admitting the appeal and remitting the case to the lower court for a new decision.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to deny the request for legal aid for the unsuccessful parts of the appeal.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the dispositive section regarding the setting of reduced judicial costs for the appellant based on the outcome and financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive section regarding the imposition of reduced judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive section regarding the award of reduced attorney fees due to partial success of the appeal.

Art. 80 al. 1 LTF

Although mentioned regarding inadmissibility in consideration 1.2, it is not explicitly mentioned in the numbered orders (dispositive) 1 through 5.

Articles 47 CP, 49 CP, 50 CP, 43 CP, 127 CP, 146 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP

These substantive penalty articles were discussed in the reasoning but not cited in the final orders (1-5).

Art. 428 CPP

Mentioned in the reasoning (considerant 2.) regarding the assessment of procedural costs by the cantonal court, but not explicitly cited in the final numbered orders (1-5).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1367/2017

Arrêt du 13 avril 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Fixation de la peine; frais dans la procédure de recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2017 (AARP/341/2017 P/6885/2013).

Faits :

A. Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroqueries, d'abus de confiance, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'exposition. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, partiellement complémentaire à celle, de dix mois, prononcée le 17 avril 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le Tribunal correctionnel a en outre renoncé à révoquer les sursis précédemment octroyés.

B. Statuant sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a, par arrêt du 16 mars 2016, partiellement réformé le jugement de première instance et acquitté le prénommé du chef d'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

C. Par arrêt du 22 juin 2017 (6B_473/2016), le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 16 mars 2016, en tant qu'il prononçait un verdict de culpabilité sur le chef d'accusation d'abus de confiance, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

D. Par arrêt du 18 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a acquitté X.________ du chef d'accusation d'abus de confiance et l'a condamné, compte tenu des autres infractions dont il a été reconnu coupable, à une peine privative de liberté de trois ans et huit mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014. Elle l'a en outre condamné à 80 % des frais de la totalité de la procédure, laissant le solde à la charge de l'État. Elle a enfin arrêté à 712 fr. 80, TVA comprise, l'indemnité de son conseil, en couverture de ses prestations de défenseur d'office de X.________ pour la procédure d'appel depuis le 22 juin 2017.

En substance, la condamnation du recourant repose sur des faits constitutifs d'exposition pour avoir abandonné le dénommé A.________ seul et sans médicament à New York, alors qu'il savait ce dernier atteint dans sa santé à la suite de deux AVC qui l'astreignaient à un traitement médical rigoureux, et qu'il s'était engagé envers la famille du prénommé à rester constamment auprès de lui et à veiller au suivi de son traitement. Elle repose également sur des faits d'escroquerie en lien avec la mise sur pied par X.________ d'une ONG fictive, en lien avec laquelle il a frauduleusement obtenu 10'000 fr. et 2000 fr. de la dénommée B.________ et de la commune de C.________. S'y ajoutaient encore des faits constitutifs de faux dans les titres pour avoir tenté d'obtenir l'ouverture d'une relation bancaire au moyen de faux bulletins de salaire, et pour la production d'un faux procès-verbal d'assemblée générale de son ONG fictive.

L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 octobre 2017 fait en outre état d'un extrait de casier judiciaire dont il ressort que X.________ avait déjà été condamné le 12 octobre 2007 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. l'unité, avec sursis, pour violation d'une obligation d'entretien, le 19 novembre 2007, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. l'unité, avec sursis, pour escroquerie, le 14 décembre 2009, par la Chambre pénale, à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. l'unité, avec sursis, pour vol, le 30 août 2011, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. l'unité, avec sursis, pour violation d'une obligation d'entretien, et le 17 août 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie d'une amende de 500 fr., pour fabrication de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, vol, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie et vol d'importance mineure.

E. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 octobre 2017. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'une peine complémentaire de 24 mois assortie du sursis partiel lui est infligée, que sa participation aux coût de la procédure se monte à 50 % des coûts de la procédure dans son ensemble, et qu'il est exempté de prendre en charge l'émolument de 1'200 fr. mis à sa charge pour la procédure liée au renvoi de la cause devant l'autorité cantonale après arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

F. Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations et à formuler et persister dans les termes de son arrêt, tandis que le ministère public a lui aussi renoncé à formuler des observations, tout en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Invoquant une violation des art. 47 CP , 49 CP et 50 CP, le recourant soutient que la peine de trois ans et huit mois qui lui a été infligée est disproportionnée.

1.1. Les règles de fixation de la peine découlant des dispositions précitées ont été exposées aux ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3, 142 IV 265 consid. 2.4, 141 IV 61 consid. 6, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2, auxquels il convient de se référer.

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

1.2. Les critiques du recourant sont irrecevables en tant qu'elles visent des éléments retenus en première instance par le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 19 mai 2015 ( art. 80 al. 1 LTF ). Elles sont également irrecevables en tant qu'elles visent le précédent arrêt de la cour cantonale, du 16 mars 2016, puisque seul son arrêt du 18 octobre 2017 fait l'objet de la présente procédure de recours.

1.3. Le recourant ne discute pas véritablement la motivation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la fixation de la peine et ne développe aucune argumentation spécifique en lien avec l'application de l' art. 49 CP sous l'angle du concours rétrospectif ou de la peine partiellement complémentaire. Il se limite pour l'essentiel à soutenir que la peine qui lui a été infligée est disproportionnée et contraire à l' art. 47 CP , qu'une peine de 24 mois semble amplement suffisante et fait valoir qu'en ajoutant ces 24 mois aux dix mois précédemment infligés, l'on serait demeuré en deçà du maximum légal de 3 ans pour le prononcé d'un sursis partiel au sens de l' art. 43 CP .

1.4. Pour apprécier la culpabilité du recourant, qualifiée de lourde, la cour cantonale a rappelé les circonstances entourant les faits constitutifs d'exposition imputés au recourant, dont il ressort en particulier une absence de considération crasse pour la victime, qui le tenait pour un ami, et pour la famille de cette dernière, qu'il a laissée dans l'inquiétude de la nouvelle d'un père atteint dans sa santé et incapable de se protéger, abandonné seul, sans traitement et sans papiers à New York. Face à de telles circonstances, l'argument du recourant selon lequel ces éléments devraient être pondérés dans la mesure où la victime n'a pas été exposée à un danger de mort imminent s'avère déplacé.

La cour cantonale a en outre mis en exergue l'absence de scrupules affichée par le recourant à s'en prendre au patrimoine de B.________ et de la commune de C.________, après avoir abusé de leur générosité et de leur fibre solidaire. Elle a également relevé la détermination et l'intensité de l'intention délictuelle, au vu la sophistication du stratagème mis en place par le recourant (création d'une ONG fictive censée disposer d'un siège social, de statuts, d'un site internet, etc.) pour parvenir à ses fins. Au regard du mode opératoire et du prétexte caritatif mis en avant par ce dernier, la cour cantonale était de surcroît fondée à considérer que la relative modicité des sommes obtenues de façon frauduleuse (10'000 fr. et 2000 fr.) ne représentait guère un élément favorable le concernant. Les juges précédents ont également constaté de façon pertinente que le recourant avait été mu par des mobiles égoïstes et avait agi par appât du gain, tout comme ils ont constaté qu'il n'avait nullement collaboré à la procédure, faisant défaut devant les juges du fond et n'affichant aucune volonté d'assumer les conséquences de ses agissements. A juste titre toujours, la cour cantonale a pointé son absence d'empathie à l'égard de ses victimes, sachant qu'il est allé jusqu'à soutenir que l'une d'elle représentait un " cas d'école de dupe excessivement naïve qui ne [pouvait] mériter la protection du droit pénal ".

Plus largement, la cour cantonale a évoqué à bon droit les mauvais antécédents du recourant, nombreux et pour l'essentiel spécifiques, qu'il minimise à tort en évoquant notamment, devant le Tribunal fédéral, " une peine privative de liberté de 10 mois seulement ", " de menues peines " et le " caractère très relatifs des infractions [antérieurement] commises ". Les juges précédents ont encore souligné le concours d'infractions entre un cas d'exposition au sens de l' art. 127 CP , deux cas d'escroquerie au sens de l' art. 146 al. 1 CP et deux cas de faux dans les titres au sens de l' art. 251 ch. 1 CP , s'agissant d'infractions qui sont toutes trois passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour une peine théorique maximale, dans le cadre d'un concours, de 7 ans et demi ( art. 49 CP ). Elle a jugé que l'infraction d'exposition était celle la plus grave, eu égard au bien juridique en cause.

Au regard de ce qui précède, la cour cantonale était fondée à qualifier de lourde la culpabilité du recourant. On ne saurait lui faire grief d'avoir fixé la peine du recourant en se fondant sur des critères étrangers aux règles légales et jurisprudentielles applicable en la matière ou d'avoir méconnu des éléments d'appréciation importants. Dans cette mesure, le recourant échoue à démontrer en quoi la peine qui lui a été infligée serait disproportionnée ou en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en lui infligeant une peine de 3 ans et 8 mois.

2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 428 CPP , le principe de proportionnalité, mais aussi d'avoir versé dans l'arbitraire, en mettant à sa charge 80 % des frais de la totalité de la procédure, y compris un émolument relatif aux seconds débats d'appel.

2.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision ( art. 107 al. 2 LTF ), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l' art. 428 CPP . Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ( art. 428 al. 1 CPP ). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge, notamment si la modification de la décision est de peu d'importance ( art. 428 al. 2 let. b CPP ). Si l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, rend elle-même une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (428 al. 3 CPP). S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure ( art. 428 al. 4 CPP ). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais ( art. 422 ss CPP ), notamment l' art. 426 al. 3 let. a CPP , aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 34 ad art. 428 CPP ).

Dans le cadre des principes découlant des dispositions précitées, le juge dispose large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente en a abusé (arrêt 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3 et les références citées).

2.2. En l'espèce, le recourant ne sollicite aucune indemnité au sens de l' art. 429 CP . Il soutient toutefois, en substance, qu'il ne devrait être condamné à assumer les frais de procédure qu'à hauteur de 50 %, eu égard au fait qu'il conclut à ce qu'une peine privative de 24 mois, au lieu de 3 ans et huit mois, soit prononcée à son encontre. Il soutient également qu'il y a lieu en tout état de l'exempter de l'émolument de 1'200 fr. relatif à la seconde procédure d'appel, consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2017.

Au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à 80 % des frais de la procédure de première instance et des frais de la première procédure d'appel, dès lors qu'il n'a obtenu gain de cause que sur une question de concours d'infractions concernant un seul des complexes de faits qui ont motivé sa condamnation (cf. arrêt 6B_473/2016 précité consid. 3). En revanche et compte tenu des principes rappelés plus haut, la cour cantonale n'était pas fondée à mettre à la charge du recourant les frais de la seconde procédure d'appel, puisqu'elle avait retenu à tort un concours entre les art. 146 CP et 138 CP. Sur ce dernier point, le grief du recourant s'avère fondé.

3. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours ( art. 68 al. 1 LTF ) à la charge du canton de Genève, ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le canton de Genève versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Il est également communiqué à A.________ et B.________, pour information.

Lausanne, le 13 avril 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens