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6B_136/2026 KI-generiert

6B_136/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 6B_136/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Déclarant agir au nom de A.________, l'avocat Samir Djaziri a formé, le 4 mars 2026, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, sans toutefois produire de procuration justifiant de ses pouvoirs.

Legislator-Regeste

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Art. 40 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; 6B_136/2026 · Bundesgericht: À teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

Schlagwörter

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Art. 40 al. 2 LTF Art. 42 al. 5 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 66 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_136/2026

Arrêt du 20 mars 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

von Felten, Juge présidant.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Samir Djaziri, avocat,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de procuration),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 29 janvier 2026 (AARP/41/2026 P/17231/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Déclarant agir au nom de A.________, l'avocat Samir Djaziri a formé, le 4 mars 2026, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, sans toutefois produire de procuration justifiant de ses pouvoirs.

2. À teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

Par ordonnance du 6 mars 2026, le Président de la I

re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me Samir Djaziri un délai échéant au 17 mars 2026 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.

Par courrier daté du 17 mars 2026, Me Samir Djaziri a informé la cour de céans ne pas avoir été en mesure de contacter son client, lequel était injoignable, de sorte qu'il ne lui était pas possible de produire une procuration. Il s'ensuit que, faute d'avoir produit la procuration sollicitée dans le délai supplémentaire ainsi imparti, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 20 mars 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Rosselet