Inadmissibility of Appeal Due to Missed Statutory Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by an appellant against a decision from the Cantonal Court of Vaud, which was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to being filed past the allowable deadline. The Cantonal decision was notified on October 21, 2020, with the legal filing period expiring on November 20, 2020, but the appellant's submission was sent on November 25, 2020. The appellant argued that the appeal period should not have started until after a "confirmation" of the decision on October 26, 2020, following a letter from the President of the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which the Federal Tribunal rejected as it did not affect the original notification date. Consequently, the appeal was considered manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Missed Statutory Deadline: The Cantonal decision was notified on October 21, 2020, with the legal filing period expiring on November 20, 2020, but the appellant's submission was sent on November 25, 2020. The appellant argued that the appeal period should not have started until after a "confirmation" of the decision on October 26, 2020, following a letter from the President of the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which the Federal Tribunal rejected as it did not affect the original notification date. Consequently, the appeal was considered manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifest deficiencies in meeting the filing deadline.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.
Used to impose the judicial costs on the appellant (co-cited with Art. 65 al. 2 LTF in the reasoning for costs).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1356/2020
Arrêt du 27 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours tardif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 août 2020 (n° 670 PE20.005344-JRU).
Considérant en fait et en droit :
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 21 octobre 2020. Le délai a couru jusqu'au 20 novembre 2020. Daté du 24 novembre 2020 et envoyé par pli postal du 25 novembre 2020, le recours est tardif.
Ce qui précède ne saurait être remis en cause par l'argumentation de la recourante. Cette dernière considère que le délai de recours aurait couru non pas dès le lendemain de la notification de l'arrêt attaqué, mais seulement après la "confirmation" de celui-ci le 26 octobre 2020. La recourante se réfère à cet égard à un courrier du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui indiquait à l'intéressée que les décisions de cette autorité ne pouvaient être réexaminées ni commentées, que les actes de procédures devaient être déposés sous la forme écrite et être signés - de sorte qu'un simple courrier électronique ne pouvait être pris en considération -, avant de rappeler - en reproduisant l' art. 100 al. 1 LTF - que les décisions cantonales pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant leur notification. Un tel envoi, refusant de reconsidérer l'arrêt attaqué après réception d'un simple courrier électronique de la recourante, ne pouvait en aucune manière altérer le délai légal de recours au Tribunal fédéral s'agissant de la décision cantonale du 28 août 2020.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa