Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_135/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejection of Murder Conviction Revision Request and Recusal Attempt

Geschäftsnummer 6B_135/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person was initially convicted of murder and received a life sentence by the Criminal Court of the Eastern Vaud District in Switzerland in 2008. This decision was upheld by the Cantonal Court's Criminal Division. The convicted individual, after receiving confirmation of the sentence multiple times through appeals and revisions, has persistently filed revision requests to contest the initial decision, arguing procedural and factual errors over several years. These requests have consistently been declared inadmissible both at the Cantonal level and by the Swiss Federal Tribunal. In 2023, the individual submitted yet another request for revision of judgments from 2010 and 2017, which was again dismissed by the Cantonal Court as inadmissible, leading to an appeal to the Federal Tribunal. The individual has also sought the recusal of certain federal judges involved in previous decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 5 al. 3 Cst, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 37 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Rejection of Murder Conviction Revision Request and Recusal Attempt: This decision was upheld by the Cantonal Court's Criminal Division. The convicted individual, after receiving confirmation of the sentence multiple times through appeals and revisions, has persistently filed revision requests to contest the initial decision, arguing procedural and factual errors over several years. These requests have consistently been declared inadmissible both at the Cantonal level and by the Swiss Federal Tribunal. In 2023, the individual submitted yet another request for revision of judgments from 2010 and 2017, which was again dismissed by the Cantonal Court as inadmissible, leading to an appeal to the Federal Tribunal. The individual has also sought the recusal of certain federal judges involved in previous decisions.

Schlagwörter

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Revision des Strafurteils versuchter Mord verspätetes Ausstandsbegehren Urteilsvorschlag Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in reference to the principle that the Federal Tribunal is bound by the factual findings of the appealed decision in the criminal appeal unless exceptions apply.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited to reject parts of the appeal that were insufficiently motivated (appellate critiques) or failed to clearly argue the violation of fundamental rights.

Art. 34 al. 2 LTF

Cited to clarify that the mere prior participation of judges in related cases does not warrant their disqualification.

Art. 34 al. 1 let. e LTF

Cited to dismiss the disqualification request because the appellant failed to render plausible any objective appearance of bias.

Art. 36 al. 1 LTF

Cited when rejecting the request for judicial disqualification as it was not submitted in compliance with the required written form and justification.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with the imposition of court costs, taking into account the appellant's situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant.

Art. 412 al. 2 CPP

The Cantonal Court correctly declared the revision application inadmissible based on this provision because the revision grounds were manifestly ill-founded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_135/2024

Arrêt du 14 mai 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Juge présidant,

van de Graaf et von Felten.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Demande de révision; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 13 décembre 2023 (n° 489 PE06.000351-TDE).

Faits :

A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Par nouveau jugement du 18 mars 2010, rendu ensuite de l'admission d'une demande de révision du prénommé, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation précitée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale vaudoise. Par jugement du 16 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée le 22 juin 2011 par A.________ contre le jugement du 18 mars 2010. Par arrêt du 21 novembre 2011 (6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et a écarté la demande de récusation contenue dans le recours.

Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 4 octobre 2010 en tant que celui-ci concernait sa condamnation. Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée par le Tribunal fédéral le 16 mars 2012 (6F_3/2012).

Le 11 mars 2013, A.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l'annulation du jugement du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par jugement du 24 mai 2013, la cour cantonale a rejeté la demande de révision du 11 mars 2013 dans la mesure où elle était recevable. Par arrêt du 28 novembre 2013 (6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement de la cour cantonale du 24 mai 2013. Par arrêt du 6 février 2014 (6F_24/2013), il a rejeté la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013.

Le 23 juin 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 30 juin 2014, la cour cantonale a déclaré irrecevable cette demande de révision. Par arrêt du 20 janvier 2015 (6B_793/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement.

Le 29 octobre 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 21 mai 2015, la cour cantonale a rejeté cette demande de révision. Par arrêt du 24 avril 2017 (6B_676/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.________ contre ce jugement.

Le 14 mars 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 10 avril 2017, la cour cantonale a déclaré irrecevable cette demande de révision. Par arrêt du 8 octobre 2018 (6B_713/2017), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.________ contre ce jugement.

Le 19 mai 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 1er juin 2017, la cour cantonale a déclaré irrecevable cette demande de révision.

Le 23 septembre 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010, ainsi qu'une demande de récusation de l'ensemble des magistrats ayant eu à traiter son dossier, dont les trois juges ayant rejeté ses précédentes demandes de révision. Par jugement du 7 octobre 2021, la cour cantonale a rejeté cette demande de récusation et a déclaré irrecevable la demande de révision. Par arrêt du 5 mai 2022 (6B_32/2022), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.________ contre ce jugement.

Le 22 juin 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l'arrêt du 4 octobre 2010. Par jugement du 7 novembre 2022, la cour cantonale a déclaré irrecevable cette demande de révision. Par arrêt du 10 janvier 2024 (6B_240/2023), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.________ contre ce jugement.

B. Par acte du 28 juin 2023, A.________ a déposé une demande de révision du jugement de la cour cantonale du 10 avril 2017, en concluant à son admission sur la forme et sur le fond, à l'annulation dudit jugement et à l'admission, par une nouvelle décision, de sa requête de révision du 14 mars 2017.

Par jugement du 13 décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision de A.________ du 28 juin 2023.

C. Par acte daté du 6 février 2024, A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de révision du 28 juin 2023 est admise "en rescindant" et que les effets du jugement pénal du 18 mars 2010 et de la décision du 4 octobre 2010 "sont suspendus jusqu'au sort du rescisoire". Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction selon les considérants, les effets du jugement pénal du 18 mars 2010 et de la décision du 4 octobre 2010 étant suspendus jusqu'à nouvelle décision.

Par courrier daté du même jour, l'intéressé a requis la récusation des juges fédéraux ayant rendu l'arrêt 6B_32/2022. Par pli daté du 11 mars 2024, A.________ a sollicité que sa demande de récusation soit traitée avant le traitement de son recours sur le fond.

Considérant en droit :

1. En substance, le recourant requiert la récusation des juges fédéraux ayant rendu l'arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022, au motif qu'ils auraient minimisé la gravité du jugement pénal, fondé selon lui sur des "

images de flashes du procureur général ". Il se prévaut d'une absence de bonne foi ( art. 5 al. 3 Cst. ) selon l' art. 56 let . f CPP.

1.1. Conformément à l' art. 36 al. 1 LTF , la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

L' art. 34 al. 1 LTF énumère les motifs de récusation s'appliquant notamment aux juges fédéraux. Les principes régissant la récusation, les formes dans lesquelles elle doit être demandée et la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral ont été exposés à maintes reprises dans la jurisprudence à laquelle on peut renvoyer (arrêts 1F_2/2024 du 20 février 2024 consid. 2; 6F_5/2024 du 2 avril 2024 consid. 1; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2).

1.2. En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun motif de récusation prévu par la LTF. Il se contente de faire valoir ses propres impressions d'un arrêt rendu par les juges dont il requiert la récusation, sans tenter de rendre vraisemblable une quelconque apparence de prévention objective (cf. art. 34 al. 1 let . e LTF). S'agissant de sa condamnation à une peine privative de liberté à vie, il est rappelé qu'elle a été prononcée par jugement du Tribunal criminel du 18 mars 2010, confirmé par jugement du Tribunal cantonal le 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011.

En tant qu'il reproche aux juges d'abuser de leur pouvoir pour imposer des incohérences, "

comme par exemple qu'une pomme serait une tomate ", le recourant ne tente pas de démontrer l'existence d'un motif de récusation dans le cas d'espèce. Le fait que l'arrêt 6B_32/2022 ne lui ait pas donné gain de cause ne suffit pas à fonder un tel motif (cf. arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 2; 6F_21/2022 du 2 août 2022 consid. 3). Par ailleurs, la seule participation de certains juges visés par la requête du recourant, au prononcé d'arrêts du Tribunal fédéral portant sur des causes le concernant, ne commande pas leur récusation ( art. 34 al. 2 LTF ; cf. arrêts 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les nombreux arrêts cités; 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1, rendu dans une cause concernant le recourant).

Pour le surplus, dans la mesure où le motif de récusation se confond, au mieux, avec les critiques que le recourant formule à l'égard de la décision entreprise, il est renvoyé au considérant suivant.

Il résulte de ce qui précède que les développements du recourant ne sont pas de nature à mettre en évidence l'existence d'un motif de récusation, si bien que la demande, insuffisamment motivée, est irrecevable. À l'instar des demandes de récusation abusives ou manifestement mal fondées, elle peut donc être écartée par la juridiction concernée, respectivement par les personnes visées ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 6F_1/2024 précité consid. 2; 6F_5/2024 précité consid. 1; 6F_28/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1.3, rendu dans une cause concernant le recourant; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3

e éd. 2022, n° 14 ad art. 37 LTF ). Contrairement à ce que prétend le recourant, cette approche repose sur une jurisprudence bien établie, de sorte qu'il ne saurait citer, sans autre développement, différentes normes de rang constitutionnel pour la contester (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

2. Invoquant son droit à un procès équitable, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 5 al. 3 et 29 Cst. et 6 § 1 CEDH en refusant arbitrairement sa requête de révision. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir traité sa demande de révision sous l'angle de l' art. 410 al. 1 let. a CPP plutôt que sur la base de l' art. 29 al. 1 Cst.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision ( ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1; arrêt 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1). Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux (cf. sur le sens de ces notions et le pouvoir d'examen y relatif, arrêts 6B_1422/2022 précité consid. 3.1.2 - 3.1.4; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3, rendu dans une cause concernant le recourant; cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ). Selon l' art. 412 al. 2 CPP , la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ( ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_1422/2022 précité consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 précité consid. 3.2; 6B_394/2023 précité consid. 2.1.2).

2.1.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.2. Il ressort notamment du jugement cantonal que, dans sa demande de révision, le recourant reprenait l'analyse temporelle à laquelle il avait procédé dans sa demande du 14 mars 2017, concernant le passage de B.________ et de sa fille à la boulangerie C.________ le 23 décembre 2005. Il procédait à un réexamen des éléments se rapportant à l'affaire pour laquelle il avait été jugé coupable. Il ne faisait valoir aucun fait ou moyen de preuve inconnus de la cour cantonale au moment où celle-ci avait statué sur sa demande de révision du 14 mars 2017. En résumé, l'acte proposait une analyse personnelle des faits et des moyens de preuve connus des autorités judiciaires. Le recourant ne discutant que des éléments déjà examinés dans le cadre des jugements rendus par l'autorité de première instance et la cour cantonale, il ne faisait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP .

Les motifs de révision invoqués étant d'emblée manifestement mal fondés, la demande de révision a été déclarée irrecevable, en vertu de l' art. 412 al. 2 CPP .

2.3. En tant que le recourant se plaint que sa requête de révision a été examinée sous l'angle de l' art. 410 CPP plutôt que sous celui de l' art. 29 al. 1 Cst. , son grief déduit d'une violation de son droit d'être entendu ne remplit pas les exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF ). En particulier, il n'expose pas dans quelle mesure la disposition constitutionnelle, telle qu'invoquée, aurait une portée plus étendue que les normes topiques du CPP, s'agissant des motifs de révision soulevés. En tout état, il ne précise pas ce qu'il entend déduire de l' art. 29 al. 1 Cst. , qui ne serait pas prévu par le CPP, sous l'angle du droit à demander la révision d'une décision (cf. art. 106 al. 2 LTF ), étant précisé que le jugement dont il demande la révision dans la présente cause est postérieur à l'entrée en vigueur du CPP (cf.

a contrario arrêt 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

Par ailleurs, bien qu'il se plaigne d'un examen sous l'angle de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , le recourant prétend avoir démontré le sérieux du moyen de preuve invoqué dans sa requête, au sens de cette même disposition. Devant le Tribunal fédéral, il livre à nouveau sa propre appréciation du témoignage concernant le passage des victimes à la boulangerie. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Il ne tente d'aucune manière de démontrer que les éléments dont il se prévalait devant la cour cantonale constituaient des faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux.

Pour le surplus, le recourant échoue à démontrer une quelconque contradiction entre les jugements du 18 mars 2010 et du 10 avril 2017 concernant le passage à la boulangerie des victimes, susceptible de fonder un motif de révision, tant sous l'angle de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , que de l' art. 410 al. 1 let. b CPP .

2.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en considérant que les motifs de révision avancés étaient manifestement mal fondés. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l' art. 412 al. 2 CPP .

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Pour autant qu'on puisse comprendre des conclusions de son mémoire que le recourant demandait l'effet suspensif; cette demande n'a plus d'objet, la cause étant jugée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mai 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Klinke