Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud rejected his appeal against a decision by the Sentence Enforcement Judge on September 18, 2019, denying his conditional release. The Federal Tribunal required A.________ to pay an advance of 800 Swiss francs for court costs by December 11, 2019, which he failed to do. He was given an additional deadline of January 20, 2020, to make the payment, but again did not comply. Consequently, the Federal Tribunal deemed his appeal inadmissible due to non-payment, per article 62, al. 3 of the Law on Federal Tribunal (LTF), applying a simplified procedure as outlined in article 108, al. 1 let. a LTF. The appeal was thus declared inadmissible, with judicial costs imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The Federal Tribunal required A.________ to pay an advance of 800 Swiss francs for court costs by December 11, 2019, which he failed to do. He was given an additional deadline of January 20, 2020, to make the payment, but again did not comply. Consequently, the Federal Tribunal deemed his appeal inadmissible due to non-payment, per article 62, al. 3 of the Law on Federal Tribunal (LTF), applying a simplified procedure as outlined in article 108, al. 1 let. a LTF. The appeal was thus declared inadmissible, with judicial costs imposed on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible following the simplified procedure for failure to pay costs.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the set deadlines.
The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1349/2019
Arrêt du 28 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 octobre 2019 (n° 820 AP19.014049-PHK).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 octobre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le Juge d'application des peines, par laquelle celui-ci a refusé la libération conditionnelle du prénommé.
A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 26 novembre 2019, un délai au 11 décembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 6 janvier 2020, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 20 janvier 2020. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa