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6B_1346/2019 KI-generiert

Appellant v. Geneva Cantonal Court (Inadmissibility of Appeal)

Geschäftsnummer 6B_1346/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeals declared their previous appeal inadmissible on November 13, 2019. A.________ originally filed a complaint on September 2, 2019, which the Geneva Public Prosecutor's Office subsequently refused to pursue on October 4, 2019, leading to the appeal in question. The appeal to the Federal Tribunal was found lacking as it did not clearly specify any conclusions or prove that the previous decision violated the law, as required by legal standards, resulting in its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Geneva Cantonal Court (Inadmissibility of Appeal): A.________ originally filed a complaint on September 2, 2019, which the Geneva Public Prosecutor's Office subsequently refused to pursue on October 4, 2019, leading to the appeal in question. The appeal to the Federal Tribunal was found lacking as it did not clearly specify any conclusions or prove that the previous decision violated the law, as required by legal standards, resulting in its dismissal.

Schlagwörter

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konnexe Verfahren Strafanzeige Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Zwischenentscheiden internationale Menschenrechtsnormen Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected as inadmissible due to failure to meet the requirements for motivation.

art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1346/2019

Arrêt du 9 janvier 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée (induction de la justice en erreur); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2019 (ACPR/882/2019 P/19856/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 octobre 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 2 septembre 2019.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit, se contentant d'affirmer que les infractions qu'il dénonce auraient été commises. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 janvier 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet