Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1345/2017 KI-generiert

Withdrawal of Opposition to Penal Order and Appeal on Grounds of Illiteracy

Geschäftsnummer 6B_1345/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a legal challenge against a decision made by the Criminal Appeals Chamber of a cantonal court, which affirmed an earlier ruling by the police court regarding a withdrawn opposition to a penal order. The individual contended that the withdrawal was not voluntary, claiming reliance on advice from a social worker without legal expertise, and argued that their illiteracy hindered their ability to understand the ramifications of the withdrawal. However, the cantonal court maintained that the individual did not adequately demonstrate that their claim of coercion or misinformation was credible, leading to the federal court review. The individual’s subsequent appeal to the federal court was deemed insufficiently substantiated concerning legal matters, resulting in the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 386 al. 3 CPP; Withdrawal of Opposition to Penal Order and Appeal on Grounds of Illiteracy: The individual contended that the withdrawal was not voluntary, claiming reliance on advice from a social worker without legal expertise, and argued that their illiteracy hindered their ability to understand the ramifications of the withdrawal. However, the cantonal court maintained that the individual did not adequately demonstrate that their claim of coercion or misinformation was credible, leading to the federal court review. The individual’s subsequent appeal to the federal court was deemed insufficiently substantiated concerning legal matters, resulting in the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Rückzug des Rechtsvorschlags Rechtsberatung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechtsstaat tatsächliche Begründung strafrechtliche Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure because no admissible grievance was presented.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was denied because the appeal was doomed to fail from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1345/2017

Arrêt du 9 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé,

Objet

Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 novembre 2017 (AM17.006726-AMLN/TDE [684]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du 30 août 2017 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de son opposition contre l'ordonnance pénale rendue le 22 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et constaté que celle-ci était exécutoire. La chambre cantonale a retenu que X.________ n'avait nullement établi que sa déclaration de retrait d'opposition formée par courrier du 29 août 2017 n'était pas volontaire. Il avait bénéficié de l'aide d'une assistante sociale, si bien que sa prétendue méconnaissance quant aux conséquences d'un retrait d'opposition n'était pas crédible. Par conséquent, il n'avait pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l'autorité de première instance.

2.

2.1. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

2.3. Le recourant expose qu'étant illettré, il n'a pas pu prendre connaissance par lui-même de l'avis du Tribunal de police du 18 août 2017 lui impartissant un délai au 30 août 2017 pour confirmer son opposition à l'ordonnance pénale. Il avait dû recourir aux services d'une assistante sociale dont il s'était avéré qu'elle ne disposait pas de connaissances juridiques approfondies. Se fiant aux conseils erronés de cette dernière, il avait retiré par erreur son opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant ajoute n'avoir reçu l'avis susmentionné du Tribunal de police que le 28 août 2017, de sorte qu'il avait bénéficié d'un délai de réflexion insuffisant.

Ce faisant, le recourant fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ; voir également art. 9 Cst. ; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit, notamment s'agissant de l'application analogique au retrait d'opposition de l' art. 386 al. 3 CPP qui prescrit que la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Il reprend intégralement l'argumentation développée devant la juridiction cantonale, sans se déterminer d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra), ni en particulier démontrer en quoi elles violeraient le droit. A défaut ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring